CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 5 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21BX03219_20220505
- Date
- 5 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler, d'une part, la décision implicite née le 16 août 2020 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et d'autre part, la décision du 12 janvier 2021 par laquelle cette même autorité a expressément refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2005237 du 2 juin 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2021, Mme B, représentée par Me Momnougui, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 juin 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 12 janvier 2021 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer durant l'instruction de sa demande une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; elle dispose d'une promesse d'embauche pour un poste d'employée polyvalente en CDI, auprès de la Sarl Medina, qui lui permettra de subvenir à ses besoins de façon autonome ; la Sarl Medina exerce une activité de boucherie, secteur pour lequel des difficultés de recrutement ont été recensées ; elle est arrivée en France en octobre 2015 et a d'abord séjourné à Poitiers chez son fils ; elle a toujours cherché à subvenir à ses besoins de manière autonome ; ses deux premiers enfants vivent en France et l'aident à subvenir à ses besoins ; sa présence en France lui permet d'entretenir des liens réguliers avec ses enfants et petits-enfants ; elle est inscrite à des cours de langue française depuis février 2019 afin de parfaire son intégration ; - si elle devait rompre ses liens avec la France elle subirait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle a un suivi médical régulier en France ; elle est divorcée, âgée de 57 ans et ne peut rester éloignée de ses enfants et sans suivi médical ; le fait qu'elle n'ait pas respecté une précédente obligation de quitter le territoire n'est pas en lui-même constitutif d'un manque manifeste d'intégration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 2 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née le 16 août 2020 et de la décision expresse du 12 janvier 2021 de la préfète de la Gironde refusant de lui délivrer un titre de séjour. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Par une décision n° 2021/019153 du 21 octobre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Mme B reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, ses moyens de première instance tirés de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation commise par l'autorité préfectorale au regard des motifs exceptionnels liés à son emploi et à sa vie privée et familiale et à la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si pour démontrer qu'elle entretiendrait des liens avec ses deux premiers enfants, présents sur le territoire, Mme B produit nouvellement en appel une attestation établie le 18 juin 2021 par son fils, qui réside dans le département de la Vienne qui déclare souhaiter qu'elle reste en France afin de pouvoir lui rendre visite régulièrement et qu'elle puisse voir grandir ses trois petits-enfants, et précise également l'aider régulièrement financièrement, ainsi que quelques relevés bancaires pour justifier du versement d'argent par son fils dont, au demeurant, la majorité des relevés produits montrent des versements en 2016, quelques photographies de son fils et ses petits-enfants prises à Bordeaux, ces documents ne sont pas de nature à remettre en cause la réponse pertinente qui a été apportée par les premiers juges à ces moyens. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 5 mai 2022. Evelyne BALZAMO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA335 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21BX03219_20220505
TA353 avril 2024
DTA_2005237_20240403Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2022
Référence
ORCA_21BX03219_20220505
Données disponibles
- Texte intégral