CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 9 février 2023
- ECLI
- ORCA_21BX03126_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : M. D C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 8 mai 2021 par lesquels le préfet de la Dordogne, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et d'autre part, l'a assigné à résidence pendant une durée de six mois. Par un jugement no 2102330 du 12 mai 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2021, M. C, représenté par Me Genevay, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 mai 2021 en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Dordogne du 8 mai 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les arrêtés en litige ont été pris par une autorité incompétente dès lors que le secrétaire général de la préfecture ne disposait pas d'une délégation régulière du préfet pour les signer ; - la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels le préfet a pris cette décision dès lors qu'il vit en France depuis 2016 où il est parfaitement intégré, notamment par le travail, que sa sœur et sa mère très malade, dont il s'occupe au quotidien et pour qui sa présence à ses côtés apparaît indispensable, résident régulièrement en France, qu'il a des liens anciens avec la France dès lors que son arrière-grand-père et son grand-père ont combattu dans l'armée française et que sa grand-mère était française ; - le refus de lui accorder un délai de départ volontaire a méconnu l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors que la commission d'une infraction sanctionnée par une contravention de seconde classe ne saurait constituer un trouble à l'ordre public au sens de cette directive, que contrairement à ce qu'indique le préfet, il ne pouvait s'opposer à une mesure d'éloignement qui n'avait pas encore été prise, qu'il dispose de garanties de représentation suffisantes, notamment un visa, et démontre qu'il a déposé plusieurs demandes de titres de séjour ; - l'assignation à résidence d'une durée de six mois repose sur des motifs abusifs et erronés dès lors qu'il est entré en France avec un visa, que les perspectives de son éloignement ne sont pas raisonnables et que le contexte sanitaire lié à la covid-19 ne rend pas totalement impossible un retour dans son pays d'origine dans les six mois. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2021/015262 du 1er juillet 2021, a admis M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme B A en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. M. C, ressortissant algérien né en 1978, est entré irrégulièrement en France en 2016. Il a épousé, le 23 décembre 2016, une ressortissante française dont il est séparé depuis la fin de l'année 2017. Interpelé à la suite d'un contrôle routier le 8 mai 2021, il a fait l'objet de deux arrêtés du même jour par lesquels le préfet de Dordogne, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et d'autre part, l'a assigné à résidence pendant une durée de six mois. Par un jugement du 12 mai 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a rejeté le surplus de la demande d'annulation des arrêtés préfectoraux du 8 mai 2021. M. C relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande. 3. En premier lieu, M. C reprend en appel les moyens tirés de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation au soutien desquels il produit de nouvelles pièces à savoir notamment la copie de son passeport revêtu d'un visa délivré en 2017 par les autorités espagnoles, une promesse d'embauche, des attestations de proches, un certificat médical du 27 mai 2022 concernant l'état de santé de sa mère ainsi que des éléments relatifs à la nationalité française de sa grand-mère et aux états de service de certains de ses aïeux dans l'armée française. Toutefois, ces éléments, dont certains sont au demeurant postérieurs aux arrêtés attaqués, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a écarté ces moyens en relevant à juste titre que la durée du séjour de l'intéressé en France était relativement récente et que s'il se prévalait de la présence sur le territoire national de sa mère et de sa sœur et invoquait l'absence d'attache dans son pays d'origine, il avait vécu dans ce pays jusqu'à l'âge de 38 ans, alors d'ailleurs que sa mère résidait déjà en France. S'agissant du certificat médical produit en appel, très peu circonstancié, il n'est pas davantage que celui versé en première instance de nature à démontrer que la sœur étudiante de M. C, qui résidait avec leur mère à la date de l'arrêté en litige, ne pourrait assurer une assistance auprès d'elle. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par les motifs qui viennent d'être exposés et par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge. 4. En second lieu, M. C reprend, dans des termes similaires et sans nouvelle pièce ni critique utile du jugement, les autres moyens susvisés déjà invoqués en première instance auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C. Une copie sera adressée pour information au préfet de Dordogne. Fait à Bordeaux, le 9 février 2023. Karine A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORCA_21BX03126_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel