CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 26 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_20VE02531_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B, épouse A, a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 14 août 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination duquel elle pourra être renvoyée. Par un jugement n° 1812308 du 18 avril 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 septembre 2020 et 26 juillet 2021, Mme B, représentée par Me Langlois, avocate, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 911-2 du même code, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure car le préfet n'a pas communiqué le nom du médecin ayant instruit son dossier médical et ne démontre pas que ce dernier, comme le prévoit l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'était pas membre du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - un temps excessif s'est écoulé entre le dépôt de la demande de titre de séjour, l'avis médical et la prise de décision du refus par les services préfectoraux ; - elle est insuffisamment motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - elle est illégale dès lors que le préfet s'est cru, à tort, en situation de compétence liée au regard de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 311-12 du même code ; - elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " a été délivré à la requérante le 22 septembre 2022, et que la demande fondée sur les articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 n'est pas fondée. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par le jugement attaqué du 18 avril 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination duquel elle pourra être renvoyée. Par la présente requête, l'intéressée fait appel de ce jugement. 3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet la requête formée à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 4. Il ressort des pièces du dossier annexées au mémoire enregistré le 25 octobre 2022, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B le 22 septembre 2022, valable du 12 août 2022 au 11 août 2023, en exécution du jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 2014635 du 3 mai 2022, devenu définitif, portant annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 novembre 2020 rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, et lui enjoignant de délivrer à Mme B épouse A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, qui lui a été notifié le 3 mai 2022 et n'a pas été contesté en appel. Cette décision du 22 septembre 2022 a implicitement mais nécessairement eu pour effet d'abroger la décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour de Mme B prise à son encontre le 23 novembre 2020. En outre, elle a également eu pour effet d'abroger la décision antérieure de refus de renouvellement de sa carte de séjour temporaire, qui est l'objet de la présente instance, prise à l'encontre de Mme B le 14 août 2018. La requérante doit ainsi être regardée comme ayant eu satisfaction. Par suite, il n'y a plus lieu, en application des principes mentionnés au point 2, de statuer sur les conclusions en annulation dirigées contre cette décision du 14 août 2018 refusant le renouvellement de la carte de séjour temporaire de Mme B, et, par voie de conséquence, ni sur les conclusions à fin d'annulation des décisions distinctes l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination, ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction, qui sont devenues sans objet. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B afférentes aux frais de justice présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme C B épouse A. Article 2 : Ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B épouse A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Versailles, le 26 janvier 2023. Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, B. EVEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
ORCA_20VE02531_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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