CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 28 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_20VE02122_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner solidairement la commune du Raincy et la société Axa à l'indemniser de ses préjudices résultant d'une chute dont elle a été victime le 6 décembre 2016. Par un jugement n° 1805054 du 2 juin 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 août 2020, Mme C représentée par Me Moreau, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner la commune du Raincy à l'indemniser de ses préjudices, cette condamnation étant assortie des intérêts légaux à compter du 19 avril 2018 et de la capitalisation ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Raincy la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier, le rapporteur public n'ayant pas rédigé de conclusions et n'ayant pas diffusé leur sens aux parties ; - le trou présent sur le trottoir ne correspond pas aux défectuosité auxquelles les usagers doivent s'attendre ; aucune signalétique ne permettait d'éviter l'accident ; - il existe un lien de causalité entre l'ouvrage public et les préjudices subis ; - elle a subi des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2021, la commune du Raincy, représentée par Me Savignat, avocat, demande à la cour : 1°) à titre principal de rejeter la requête de Mme C ; 2°) à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions ses conclusions au titre du déficit fonctionnel temporaire et permanent et de rejeter ses conclusions au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire et de condamner la société Axa à la garantir de toute condamnation ; 3°) de mettre à la charge de Mme C le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; à titre subsidiaire, les conclusions au titre du déficit fonctionnel temporaire et permanent doivent être ramenées à de plus justes proportions et les conclusions au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire doivent être rejetées. Par une lettre du 23 septembre 2021, la cour a été informée du décès de Mme C et de la reprise de la procédure par M. A C. Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2021, la commune du Raincy conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire. Elle soutient qu'il n'est pas justifié du décès de Mme C et que son époux ne produit pas d'acte de notoriété, de sorte qu'il n'est pas recevable à reprendre l'instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : -l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; -le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné M. Camenen, président assesseur de la 5ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme C fait appel du jugement du 2 juin 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune du Raincy et de la société Axa à l'indemniser de ses préjudices résultant d'une chute dont elle a été victime le 6 décembre 2016. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, prise sur habilitation donnée par la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 : " Le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience des conclusions sur une requête ". L'article 2 de la même ordonnance prévoit que ces dispositions sont applicables " durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 ", soit le 10 juillet 2020. 4. Il résulte des mentions du jugement attaqué que le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, lors de l'audience du 2 juin 2020, de prononcer ses conclusions sur le fondement des dispositions précitées de l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020. Ainsi, le rapporteur public n'était, en tout état de cause, ni tenu de rédiger des conclusions, ni d'en faire connaître le sens aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté. Au fond : 5. Mme C, alors âgée de 71 ans, soutient avoir fait une chute le 6 décembre 2016 à 18 heures 20 alors qu'elle circulait à pied allée Victor Hugo, côté numéros impairs, sur le territoire de la commune du Raincy, peu avant l'intersection avec l'allée de Gagny, cette chute ayant été causée par la présence d'une déformation du trottoir. Si des attestations de témoins sont de nature à établir que Mme C a effectivement été victime d'une chute à cet endroit le 6 décembre 2016, la photographie et le constat d'huissier produits montrent la présence d'une déformation ou d'un affaissement modéré sur un emplacement total d'un mètre de côté environ, cet affaissement étant plus marqué sur une surface de 40 centimètres/35 centimètres environ, la déformation atteignant alors une profondeur de 4,5 centimètres à 5 centimètres environ. La photographie produite montre la présence d'un candélabre de nature à assurer un éclairage suffisant en période nocturne. Dans les circonstances de l'espèce, alors même qu'elle n'avait fait l'objet d'aucun signalement particulier, cette déformation du trottoir n'excédait pas, par sa nature ou son importance, les obstacles que les usagers de la voie publique doivent normalement s'attendre à rencontrer et contre lesquels il leur appartient de se prémunir en prenant les précautions suffisantes. Dans ces conditions, la commune doit être regardée comme apportant la preuve de l'absence de défaut d'entretien normal de la voirie. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de même nature présentées par la commune du Raincy peuvent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Raincy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C en sa qualité d'ayant droit de Mme B C, à la commune du Raincy, à la CPAM de la Seine-Saint-Denis, à la MGEN 85 et à la société Axa France Iard. Fait à Versailles le 28 novembre 2022. Le président assesseur de la 5ème chambre, Gildas CAMENEN La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
ORCA_20VE02122_20221128
Données disponibles
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