CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 6 février 2024
- ECLI
- ORCA_20VE01755_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 18 septembre 2017 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Rambouillet lui a retiré ses fonctions de chef du service de gynécologie obstétrique. Par un jugement n° 1708187 du 2 juin 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 juillet 2020 et le 28 décembre 2022, Mme A, représentée par Me Allegret, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 juin 2020 ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Rambouillet de retirer cette décision de son dossier administratif ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Rambouillet une somme de 3500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a méconnu le principe de l'égalité des armes en ne lui accordant pas un délai similaire à celui accordé au centre hospitalier pour présenter des preuves ; - la sécurité des patientes s'est trouvée renforcée par ses décisions ; - le compte rendu du 22 mars 2017 ne rapporte pas de manière unanime les allégations graves du centre hospitalier ; - elle n'a pas manqué à ses responsabilités pour les tableaux de service ; - le centre hospitalier est responsable de l'échec de sa chefferie. Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2021, le centre hospitalier de Rambouillet conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable pour absence de mémoire ampliatif annoncé dans le délai de recours et en l'absence de moyens dans la requête sommaire ; - depuis le 13 novembre 2019, la requérante n'a apporté aucune nouvelle pièce ; . la commission médicale d'établissement n'avait pas à être consultée ; - la décision est motivée par l'intérêt du service ; - des insuffisances sont apparues dans le rôle de chef de service. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté ". Aux termes de l'article R.611-8-2 du code de justice administrative alors en vigueur : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. "; 2. Par une décision du 18 septembre 2017, le directeur du centre hospitalier de Rambouillet a mis fin aux fonctions de chef du service gynécologie et obstétrique de Mme A, praticien hospitalier nommée dans ces fonctions depuis le 21 octobre 2015. Mme A relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cette décision. 3. Il ressort des pièces de la procédure que Mme A annonçait dans sa demande enregistrée le 19 novembre 2017 devant le tribunal administratif de Versailles, la production d'un mémoire complémentaire et a été mise en demeure le 12 mars 2018 de le produire dans un délai de 15 jours. En application des dispositions précitées, Mme A est réputée avoir reçu communication de cette mise en demeure au plus tard le 20 mars 2018. En produisant un mémoire le 11 avril 2018, soit après l'expiration du délai imparti, elle est réputée s'être désistée d'office de sa demande conformément aux dispositions précitées de l'article R.612-5 du code de justice administrative. Ce désistement revêt en l'espèce en l'absence de circonstances particulières, le caractère d'un désistement d'action devant le tribunal administratif. Par suite, alors même que le tribunal administratif n'a pas constaté le désistement d'office, la requête d'appel de Mme A est irrecevable et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : la requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Rambouillet. Fait à Versailles, le 6 février 2024. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et de la solidarité en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2024
Référence
ORCA_20VE01755_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel