CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 19 mai 2022
- ECLI
- ORCA_20VE00930_20220519
- Date
- 19 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application des accords de Schengen du 14 juin 1985 ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () premiers vice-présidents () des cours () peuvent, par ordonnance : () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. A C, ressortissant marocain, né le 12 décembre 1980 à Tazaghine (Maroc), a sollicité le 21 mars 2018 son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, la mention " salarié " en application de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 5 août 2019, rejeté cette demande aux motifs, notamment, que sa situation, tant personnelle que professionnelle, ne permet pas son admission au séjour, au regard des motifs exceptionnels et/ou humanitaires qu'il avance. Il l'a également obligé à quitter le territoire, sans délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. Il fait appel du jugement du 11 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () / La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Par ailleurs, aux termes l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. () ". 4. Il ressort de l'arrêté attaqué qu'il comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait sur lesquels il se fonde. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir rappelé que M. C ne produisait, à la date de la décision, ni le contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ni le certificat médical obligatoire qu'il aurait dû solliciter au Maroc auprès d'un médecin agréé par le Consulat de France compétent, a constaté que l'intéressé ne présentait aucune promesse d'embauche et ne justifiait d'aucune insertion professionnelle. Il a ajouté que s'il se prévaut de la circonstance qu'il a pu, à compter du 25 juin 2019, débuter une activité professionnelle en qualité de dépanneur-remorqueur au sein de la société Périphérique Nord, il ne démontre pas avoir accompli, à la date de la décision attaquée, les démarches permettant que son contrat de travail soit visé par cette direction régionale ni avoir fourni le certificat médical obligatoire nécessaire à l'appui de sa demande, ou que cette circonstance nouvelle ait été portée à la connaissance du préfet. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ". Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-10 du même code : Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié " ". Enfin, l'article L. 313-14 du même code dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ". 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11, 6° et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lequel le préfet ne s'est pas prononcé d'office. Dans ces conditions, M. C ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît ces dispositions. 7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a, par un jugement le 7 novembre 2016, retiré l'exercice de l'autorité parentale dont disposait M. C sur son enfant pour le confier à son ex-conjointe Mme B en mentionnant une condamnation pour violences sur conjoint en janvier 2015. L'intéressé n'établissant pas que son admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, il ne peut utilement soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. M. C reprend en appel ses moyens de première instance tirés de la méconnaissance de ces stipulations. Il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent, de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenue par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, M. C n'établissant pas que la décision de refus d'octroi d'un titre de séjour serait illégale, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée. 11. En deuxième lieu, l'arrêté vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la date et le lieu de naissance de M. C, sa nationalité, ainsi que la date à laquelle il est entré en France, précise qu'il est en situation irrégulière sur le territoire national où il s'est maintenu au-delà du délai de départ volontaire fixé par une première décision du préfet portant refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire du 19 mai 2015 et conclut, notamment, qu'il ne justifie pas d'une vie privée et familiale à laquelle une mesure d'éloignement porterait une atteinte excessive. Cet arrêté, qui comporte l'énoncé des motifs de droit et les circonstances de fait pour lesquels il a été pris, répond ainsi aux exigences de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est donc suffisamment motivé. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. Il ressort des pièces du dossier que M. C est le père de l'enfant Rayane C B, de nationalité française, né en 2013. Il ressort plus particulièrement du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny du 12 octobre 2016 que l'intéressé a été condamné pour violences sur concubin en janvier 2015, que l'exercice de l'autorité parentale a été confié exclusivement à son ex-compagne et que la résidence a été également fixée chez Mme B. S'il atteste avoir versé régulièrement une pension alimentaire à la mère de son enfant, les seuls justificatifs de versement de pension alimentaire, qu'il n'a au demeurant pas versée chaque mois, ne suffisent pas à justifier de la proximité que M. C entretient avec son enfant. Par ailleurs, aucun document versé aux débats, ne permet d'établir qu'il contribuerait effectivement à l'éducation de son fils, le requérant se contentant de soutenir qu'il rend visite à ce dernier conformément au droit de visite qui lui a été attribué par le juge aux affaires familiales. M. C n'établit donc pas contribuer effectivement à l'entretien et l'éducation de son enfant. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu'il a pu, à compter du 25 juin 2019, débuter une activité professionnelle en qualité de dépanneur-remorqueur, il ne démontre pas qu'il lui serait impossible de trouver une activité professionnelle similaire au Maroc, ni être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans et où il n'est pas contesté que la mère et la fratrie de M. C vivent toujours. Dans ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 14. M. C n'établissant pas que les décisions de refus d'octroi d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français seraient illégales, l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, n'est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée. Sur la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C ne peut exciper de l'illégalité des décisions de refus de l'octroi d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire contestée. 16. En second lieu, l'article L. 511-1, II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Le délai de départ volontaire accordé à l'étranger peut faire l'objet d'une prolongation par l'autorité administrative pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : [] d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ". 17. Il ressort des pièces du dossier que, dans la mesure où M. C s'est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 19 mai 2015, il présentait un risque au sens des dispositions, mentionnées au point 15, du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifiant que l'autorité préfectorale décidât, pour ce motif, d'obliger l'intéressé à quitter sans délai le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur la décision prononçant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C ne peut exciper de l'illégalité des décisions de refus de l'octroi d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision prononçant interdiction de retour sur le territoire français contestée. 19. En deuxième lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. () / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.. () ". 20. Il ressort des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente pour prononcer à l'encontre d'un étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée a l'obligation de tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit, des quatre critères énumérés par son septième alinéa, à savoir la durée de présence de l'étranger en France, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et la menace éventuelle à l'ordre public que représente sa présence en France. Pour autant, la motivation de la décision d'interdiction de retour, si elle doit attester de la prise en compte de l'ensemble de ces critères, n'a pas à distinguer les motifs justifiant le principe de l'interdiction prononcée de ceux justifiant sa durée ni à indiquer l'importance accordée à chacun des quatre critères. Enfin, le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs de nature à justifier l'interdiction de retour, tant dans son principe que dans sa durée. 21. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit, M. C est entré en France le 14 juillet 2009 à l'âge de vingt-huit ans. Il n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 19 mai 2015 et s'est maintenu volontairement en situation irrégulière. Il ne justifiait pas, au moment de demande, d'une insertion sociale ou professionnelle particulière et ne présentait aucune promesse d'embauche. Si M. C entend se prévaloir de ses liens avec son enfant et du fait qu'il a pu, en juin 2019, débuter une activité professionnelle en tant que dépanneur-remorqueur, il ne justifie pas, d'une part, de la proximité qu'il entretient avec son enfant et ne démontre pas ni même n'allègue, d'autre part, que le préfet de Seine-Saint-Denis aurait eu connaissance de cette circonstance à la date de la décision litigieuse. En outre, l'arrêté du 5 août 2019 indique que l'examen d'ensemble de la situation de M. C relatif à la durée de l'interdiction de retour a été effectué au regard du huitième alinéa du III de l'article L. 511-1. Dans ces circonstances, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et méconnu l'intérêt supérieur de son enfant, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989. 22. En troisième lieu, aux termes du cinquième alinéa du III de l'article L. 511-1 précité : " L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II). Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article 96 de la convention d'application de l'accord de Schengen: "1. Les données relatives aux étrangers qui sont signalés aux fins de non-admission sont intégrées sur la base d'un signalement national résultant de décisions prises, dans le respect des règles de procédure prévues par la législation nationale, par les autorités administratives ou les juridictions compétentes. / [] 3. Les décisions peuvent être également fondées sur le fait que l'étranger a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, de renvoi ou d'expulsion non rapportée ni suspendue comportant ou assortie d'une interdiction d'entrée, ou, le cas échéant, de séjour, fondée sur le non-respect des réglementations nationales relatives à l'entrée ou au séjour des étrangers " ; 23. Il résulte de ces dispositions que lorsque l'autorité administrative prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, celle-ci se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour qui n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 24. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Par voie de conséquence, il en va de même des conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis, Fait à Versailles, le 19 mai 2022. Le premier vice-président de la cour, président de la 2ème chambre B. EVEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mai 2022
Référence
ORCA_20VE00930_20220519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel