CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 21 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_20VE00233_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits, intérêts de retard et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008, à raison de la remise en cause d'une réduction d'impôt relative à des investissements réalisés outre-mer par des sociétés dont ils sont associés, et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1701467 du 22 novembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2020, M. et Mme B, représentés par Me Naïm, avocat, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les impositions contestées ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière, méconnaissant l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales et le principe de loyauté, dès lors, d'une part, que le service devait les informer de l'origine et du fondement des redressements, à savoir la vérification de la comptabilité de la société DTD et, d'autre part, que le service n'a pas communiqué l'intégralité des informations et éléments ayant servi à fonder les redressements, pourtant demandés par le contribuable, notamment l'intégralité des documents issus du droit de communication auprès de la société EDF, dont le courrier de demande ; à cet égard, ils apportent la preuve de l'utilisation de la vérification de comptabilité de la société DTD et du droit de communication exercé, dans ce cadre, auprès de la société EDF ainsi qu'auprès du juge d'instruction, comme origine et fondement des rectifications notifiées ; - la procédure menée a également méconnu ces dispositions en ce que les documents émanant des sociétés Geodis et SA Pompière, qui lui ont été communiqués, ne correspondent pas à la demande effectuée par le service dans le cadre du droit de communication, révélant ainsi l'existence d'autres droits de communication dont ils n'ont pas été informés de l'existence et de l'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ". 2. M. et Mme B ont bénéficié, au titre de l'année 2008, d'une réduction d'impôt sur le revenu, en application des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, à raison d'investissements productifs réalisés en qualité d'associés de sociétés en participation (SEP) dont la gestion était assurée par la SARL Dom-Tom Défiscalisation (DTD), consistant en l'acquisition et l'installation de centrales photovoltaïques en vue de leur exploitation par des sociétés situées outre-mer. A l'issue du contrôle sur pièces des déclarations de revenus des intéressés, l'administration fiscale a remis en cause cette réduction d'impôt, au motif que les investissements correspondants ne pouvaient être regardés comme ayant été réalisés au sens du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts. M. et Mme B font appel du jugement du 22 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis en conséquence de la reprise de la réduction d'impôt, ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants. 3. L'article L. 76 B du livre des procédures fiscales dispose que : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". Il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Cette obligation ne s'impose à l'administration que pour les renseignements effectivement utilisés pour fonder les rectifications. 4. Il résulte de l'instruction, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que l'administration fiscale, qui n'était pas tenue d'indiquer les modalités d'exercice du droit de communication, notamment la date des demandes de communication, s'est fondée, pour établir les impositions en litige, premièrement, sur des informations relatives à la date de dépôt des demandes de raccordement faites par l'installateur " Lynx Industries Caraïbes - Cazasun ", obtenues à la suite de l'exercice de son droit de communication auprès de la société EDF en date des 14 décembre 2010, deuxièmement, sur des informations relatives aux importations de matériels et panneaux photovoltaïques effectuées par les sociétés DTD, Lynx Industries Caraïbes et Lynx Industries Finances, obtenues à la suite de l'exercice de son droit de communication auprès de l'administration des douanes le 25 mars 2011 et, troisièmement, sur des informations relatives au tonnage et à la valeur des matériels et panneaux photovoltaïques, importés par la société Lynx Industries Caraïbes, ainsi qu'à l'identité des fournisseurs, obtenues à la suite de l'exercice de son droit de communication auprès des transitaires en douanes antillais Géodis Wilson et Pompière SA. L'ensemble de ces informations figurait, ainsi que l'ont constaté les premiers juges, dans la proposition de rectification, laquelle comporte, avec une précision suffisante, l'identité des tiers les ayant communiqués à l'administration, ainsi au surplus que le détail de certaines informations en annexe. Il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce que soutiennent les requérants, que l'administration aurait fondé les rectifications litigieuses sur d'autres éléments obtenus à la suite, notamment, d'autres opérations de contrôle, d'enquête ou de recherche d'informations qui auraient concerné la société DTD, ni sur des renseignements obtenus dans le cadre de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire exercé les 3 novembre 2010 et 5 juillet 2011, dont l'administration aurait été tenue d'informer les requérants de la teneur et de l'origine dans la proposition de rectification qui leur a été adressée et de les leur communiquer. M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir, à cet égard, que la réponse au droit de communication exercé à l'égard de la société EDF qui lui est opposée serait en réalité une réponse du 14 décembre 2010 faisant suite à une demande du 13 décembre précédent formulée dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société DTD, dont ils n'auraient pas été informés de l'origine, dès lors qu'il ressort des termes mêmes de la proposition de rectification adressée aux intéressés et non contestés par ces derniers, que les informations en cause sont issues de droits de communication effectués les 14 décembre 2010 et 17 mars 2011, dont les requérants confirment d'ailleurs la réalité en les qualifiant, dans leurs écritures, de " confirmatifs ". Par ailleurs, si les requérants mettent en cause le caractère complet des informations, recueillies de la société EDF, qui leur ont été transmises, il résulte de l'instruction que le vérificateur s'est borné à leur transmettre les documents tels qu'établis par le destinataire de demandes de communication sans aucune modification de sa part. Au surplus, il n'est pas sérieusement contesté que, si elles ne comportaient pas les nom et localisation des sites de production, les listes fournies par la société EDF, qui n'ont été utilisées que pour établir la date de raccordement des diverses installations au réseau électrique, contenaient toutes les informations nécessaires à cette fin et que les informations ainsi communiquées étaient suffisantes pour justifier les rectifications détaillées dans la proposition de rectification. Enfin, l'administration n'était pas davantage tenue de communiquer, aux intéressés, le courrier adressé à la société EDF, qui par nature ne contient pas de renseignements, ni n'est un document obtenu de tiers susceptible d'entrer dans le champ de l'obligation prévue par les dispositions précitées. Dans ces conditions, les requérants, ainsi qu'il a été dit, disposaient dès réception de la proposition de rectification, des informations suffisantes pour présenter utilement des observations afin de contester l'unique motif fondant la remise en cause de la réduction d'impôt à l'origine des impositions supplémentaires en litige, ce qui a d'ailleurs été fait. Ainsi, ayant été informé de l'origine et de la teneur de l'ensemble des documents fondant les rectifications et en ayant obtenu copie avant la mise en recouvrement des impositions, ceux-ci étant pour partie annexés à la proposition de rectification puis ayant été intégralement communiqués par courrier du 20 avril 2012, ils ne peuvent dès lors utilement soutenir que d'autres droits de communication, dont ils n'auraient pas été informés, auraient été exercés par l'administration fiscale. Par suite, M. et Mme B ne sont pas fondés à se prévaloir de la violation de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales. 5. Enfin, dès lors que M. et Mme B ont fait l'objet d'une procédure de rectification contradictoire au cours de laquelle ont été portés à leur connaissance tous les éléments nécessaires à leur défense, ils n'ont été privés d'aucune garantie à cet égard. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'administration aurait manqué à son devoir de loyauté dans les débats et dans l'administration de la preuve. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à l'administratrice générale des finances publiques, chargée du pôle fiscal 1 de la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris. Fait à Versailles, le 21 juillet 2022. Le président de la 3ème chambre, Patrick Bresse La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
ORCA_20VE00233_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel