CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 12 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_20TL21292_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière (SCI) Groupe Noguès a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la délibération du 24 juillet 2017 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Grand Sud Tarn-et-Garonne a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Grisolles. Par un jugement avant-dire droit nos 1704472, 1704504, 1800317 et 1800362 du 6 mars 2020, le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, rejeté une demande indemnitaire présentée par M. et Mme B et, d'autre part, sursis à statuer en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme sur les demandes de la SCI Groupe Noguès, de la SCI MGH, de la SCI G.B. et de M. et Mme A et C B aux fins d'annulation de la délibération du 24 juillet 2017 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Grand Sud Tarn-et-Garonne a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Grisolles, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification du jugement imparti à la communauté de communes pour notifier au tribunal une délibération régularisant les vices relevés par le jugement. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 avril 2020 sous le n° 20BX01292 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et ensuite sous le n° 20TL21292 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et des mémoires, enregistrés les 18 mai 2020 et 23 juin 2020, la SCI Groupe Noguès, représentée par Me Dalbin, demande à la cour : 1°) d'annuler partiellement ce jugement, d'une part, en tant qu'il n'a pas annulé la délibération du 24 juillet 2017 du conseil communautaire de la communauté de communes Grand Sud Tarn-et-Garonne approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Grisolles et classant en zone Ntvb la parcelle cadastrée section AM n° 49 lui appartenant et d'autre part, en tant qu'il a prononcé un sursis à statuer en donnant un délai de six mois à la communauté de communes pour régulariser les vices relevés aux points 12 et 14 de ce jugement ; 2°) d'annuler partiellement la délibération du 24 juillet 2017 du conseil communautaire de la communauté de communes Grand Sud Tarn-et-Garonne approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Grisolles en tant que ce plan classe en zone Ntvb la parcelle cadastrée section AM n° 49 lui appartenant ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Grand Sud Tarn-et-Garonne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal administratif, tout en retenant qu'elle était fondée à invoquer l'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne le classement de sa parcelle, n'a pas annulé partiellement le plan local d'urbanisme en tant qu'il procède à ce classement ; - l'illégalité retenue entraînant une réduction d'une zone naturelle, la communauté de communes se trouve dans l'obligation de recourir à une procédure de révision, faisant obstacle à la mise en œuvre de la procédure prévue à l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme ; - le jugement comporte des erreurs en ce qu'il renvoie à différents points en ce qui concerne les moyens tirés des vices d'incompétence et de procédure ; l'article 2 de ce jugement doit être rectifié ; - en outre, en s'abstenant d'annuler partiellement la délibération en litige, le tribunal a entaché son jugement d'une omission à statuer ; Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 mai 2020 et 22 juin 2020, la communauté de communes Grand Sud Tarn-et-Garonne, représentée par la SCP Courrech et Associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2022, la communauté de communes Grand Sud Tarn-et-Garonne, représentée par la SCP Courrech et Associés, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de la SCI Groupe Noguès et à la mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - par un jugement définitif du 17 mai 2021 mettant fin à l'instance engagée par la société requérante, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé l'annulation de la délibération du 24 juillet 2017 du conseil communautaire de la communauté de communes Grand Sud Tarn-et-Garonne approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Grisolles ; - la requête d'appel formée contre le jugement avant-dire droit rendu par le tribunal se trouve désormais dépourvue d'objet. Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2022, la SCI Groupe Noguès, représentée par Me Dalbin, conclut au non-lieu à statuer sur sa requête et à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Grand Sud Tarn-et-Garonne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête à la suite du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 mai 2021 annulant totalement la délibération du 24 juillet 2017 du conseil communautaire de la communauté de communes Grand Sud Tarn-et-Garonne approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Grisolles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer : 2. La SCI Groupe Noguès fait appel du jugement avant-dire droit nos 1704472, 1704504, 1800317 et 1800362 du 6 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, rejeté une demande indemnitaire présentée par M. et Mme B et, d'autre part, sursis à statuer en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme sur les demandes de la SCI Groupe Noguès, de la SCI MGH, de la SCI G.B. et de M. et Mme A et C B aux fins d'annulation de la délibération du 24 juillet 2017 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Grand Sud Tarn-et-Garonne a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Grisolles, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification du jugement imparti à la communauté de communes pour notifier au tribunal une délibération régularisant les vices relevés par le jugement. 3. Postérieurement à l'enregistrement de la présente requête, le tribunal administratif de Toulouse, par un jugement définitif du 17 mai 2021, a mis fin à l'instance engagée notamment par la SCI Groupe Noguès en prononçant l'annulation totale de la délibération du conseil communautaire approuvant le plan local d'urbanisme de Grisolles. Dans ces conditions et ainsi que le font valoir tant la société requérante que la communauté de communes, la requête se trouve dépourvue d'objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que présentent les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de la SCI groupe Noguès. Article 2 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Groupe Noguès, à la communauté de communes Grand Sud Tarn-et-Garonne. Copie en sera adressée à la commune de Grisolles. Fait à Toulouse, le 12 septembre 2022. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au préfet de Tarn et Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°20TL21292
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
ORCA_20TL21292_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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