CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_20TL04105_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société anonyme à responsabilité limitée AECP Conseil a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler le titre exécutoire n° 890 d'un montant de 13 000 euros émis le 20 décembre 2018 par la commune de Balaruc-les-Bains. Par un jugement n° 2000279 du 17 septembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2020, la société AECP Conseil relève appel de ce jugement du 17 septembre 2020 du tribunal administratif de Montpellier. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2021, la commune de Balaruc-les-Bains conclut au rejet de la requête et à ce que la société AECP Conseil lui verse la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable, notamment en l'absence de production du jugement attaqué, et, en tout état de cause, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles R. 412-1 et R. 811-3 du code de justice administrative, les requêtes d'appel doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie du jugement attaqué. En vertu des dispositions combinées des articles R. 222-1 et R. 612-1 du même code, les présidents de cours administratives d'appel et les présidents de formation de jugement de ces cours peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes pour défaut de production du jugement attaqué, sans avoir à en demander la régularisation préalable, lorsque l'obligation de cette formalité a été mentionnée dans la notification du jugement, conformément à l'article R. 751-5 du même code. 2. En dépit de la lettre de notification du jugement attaqué, du 17 septembre 2020, qui précisait que la requête d'appel devait, à peine d'irrecevabilité, être assortie d'une copie de la décision juridictionnelle, la requête déposée devant la cour par la société AECP Conseil n'a pas été accompagnée d'une copie de ce jugement. Au demeurant, dans son mémoire en défense du 25 mai 2021, communiqué à la société appelante le lendemain, la commune de Balaruc-les-Bains a opposé à la requête une fin de non-recevoir tirée de l'absence de production du jugement précité. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de la société AECP Conseil comme manifestement irrecevable. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société AECP Conseil le versement à la commune de Balaruc-les-Bains d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société AECP Conseil est rejetée. Article 2 : La société AECP Conseil versera à la commune de Balaruc-les-Bains une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme à responsabilité limitée AECP Conseil, à la commune de Balaruc-les-Bains. Fait à Toulouse, le 3 octobre 2022. Le président de la 3ème chambre, Éric Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 20TL04105
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORCA_20TL04105_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA