CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 21 juin 2022
- ECLI
- ORCA_20PA01744_20220621
- Date
- 21 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre par le comptable public du département des Hauts-de-Seine le 17 décembre 2019 portant sur une somme de 3 321,05 euros correspondant à la réalisation d'office de travaux de suppression du risque d'accessibilité au plomb dans l'appartement sis 73 avenue de Saint-Ouen à Paris (75017) et dont il est propriétaire. Par une ordonnance n° 2000067/6-3 du 19 mai 2020, la vice-présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2020, M. A B, représenté Me Feldman, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2000067/6-3 du 19 mai 2020 par laquelle la vice-présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. 2°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 17 décembre 2019 par le comptable public du département des Hauts-de-Seine. Il soutient : - qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'accéder à l'appartement pour réaliser les travaux de conformité du fait de refus systématiques du locataire ; - que la direction générale des finances publiques des Hauts-de-Seine n'a jamais justifié de la réalisation des travaux dont il lui est demandé remboursement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. La vice-présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a, par l'ordonnance attaquée, rejeté les conclusions de M. B au motif que cette requête était irrecevable dès lors qu'elle ne contenait que des moyens n'étant pas assortis de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 3. Pour demander l'annulation de cette ordonnance, M. B se borne à critiquer la légalité du titre exécutoire émis à son encontre, en justifiant la non-exécution des travaux de suppression du risque d'accessibilité au plomb par les refus de son locataire et en soutenant qu'il n'a pas été justifié de la réalisation d'office des travaux par la direction générale des finances publiques des Hauts-de-Seine, sans contester l'irrecevabilité qui lui a été opposée, à bon droit, en première instance. 4. Dès lors, sa requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre de la santé et de la prévention. Fait à Paris, le 21 juin 2022. Le président de la 8ème chambre, Robert LE GOFF La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7521 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_20PA01744_20220621
TA359 juin 2023
DTA_2000067_20230609Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juin 2022
Référence
ORCA_20PA01744_20220621
Données disponibles
- Texte intégral