CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 30 juin 2023
- ECLI
- ORCA_20NC03435_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Marville a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner, d'une part, la commune d'Ecouviez à lui verser la somme de 3000,20 euros HT (hors taxe), augmentée des intérêts au taux légal à compter du titre exécutoire du 14 décembre 2016 et de leur capitalisation ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts et, d'autre part, la commune de Thonne-le-Thil au paiement de la somme de 3 862,60 euros HT augmentée des intérêts au taux légal à compter du titre exécutoire du 10 novembre 2016 et de leur capitalisation, de la somme de 4 966,40 euros HT augmentée des intérêts au taux légal à compter du titre exécutoire du 16 décembre 2016 et de leur capitalisation et de la somme de 1 500 euros au titre des dommages et intérêts. Par un jugement n° 1800149 du 29 septembre 2020, le tribunal administratif de Nancy a condamné, d'une part, la commune d'Ecouviez à verser à la commune de Marville la somme de 3 000,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2020 et, d'autre part, la commune de Thonne-le-Thil à verser à la commune de Marville la somme de 8 829 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2020. Il a également mis à la charge solidaire de la commune d'Ecouviez et de Thonne-le-Thil une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Marville au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête ainsi que les conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Thonne-le-Thil. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2020, la commune de Thonne-le-Thil, représentée par Me Tadic, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 2020 du tribunal administratif de Nancy ; 2°) à titre principal, de rejeter la demande indemnitaire de la commune de Marville ; 3°) à titre subsidiaire et reconventionnel de condamner la commune de Marville à lui payer la somme de 8 829 euros au titre de sa responsabilité contractuelle ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Marville la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier enregistré au greffe le 15 janvier 2021, la commune de Marville, représentée par le cabinet Gartner Avocats Associés, a informé la cour de ce qu'elle était d'accord sur le principe de la mise en œuvre d'une médiation. Par un courrier enregistré au greffe le 14 juin 2022, la commune de Thonne-le-Thil, représentée par Me Tadic, a informé la cour de ce qu'elle était d'accord sur le principe de la mise en œuvre d'une médiation. Un mémoire en défense de la commune de Marville a été enregistré au greffe le 26 septembre 2022 et n'a pas été communiqué. Par un mémoire, enregistré le 8 juin 2023, la commune de Thonne-le-Thil, représentée par Me Tadic, demande à la cour de constater son désistement pur et simple de sa requête. Elle fait valoir qu'à la suite de l'ordonnance de médiation du 30 juin 2022, n° 22NC01682, un protocole d'accord a été approuvé par les conseils municipaux des communes en litige. Le mémoire en désistement a été communiqué à la commune de Marville le 8 juin 2023, laquelle n'a pas répondu. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er mars 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Sophie Roussaux, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° (premier alinéa) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans les dossiers dont elle est rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de la commune de Thonne-le-Thil est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Thonne-le-Thil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Thonne-le-Thil et à la commune de Marville. Fait à Nancy, le 30 juin 2023. La magistrate désignée, Signé : Sophie Roussaux La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. A
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORCA_20NC03435_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel