CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 4 avril 2022
- ECLI
- ORCA_20MA01890_20220404
- Date
- 4 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2018 par lequel le maire de L'Ile-Rousse a délivré à la SAS Jean-Nicolas Antoniotti un permis de construire en vue d'édifier, après destruction d'un bâtiment existant, une maison individuelle d'habitation et trois immeubles collectifs comportant 75 logements, pour une surface de plancher de 6 071 m², sur les parcelles cadastrées section B n°s 1363, 1294, 1293, 1292, 1291, 1117, 1116, 1114, 306, 294 et 292 et de mettre à la charge de la commune de L'Ile-Rousse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement du 19 mars 2020, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 28 novembre 2018 du maire de L'Ile-Rousse en tant qu'il conditionne la réalisation des travaux projetés par la SAS Jean-Nicolas Antoniotti à la modification de la volumétrie de la " villa Zanardi ", fixé un délai de trois mois dans lequel la SAS Jean-Nicolas Antoniotti pourra déposer une demande de permis de construire afin de régulariser l'arrêté du 28 novembre 2018, en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2020, Mme B, représentée par la SELARL PAP avocats, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 mars 2020 du tribunal administratif de Bastia en tant qu'il ne lui donne pas entièrement satisfaction ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2018 par lequel le maire de L'Ile-Rousse a délivré à la SAS Jean-Nicolas Antoniotti un permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de l'Ile Rousse la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le projet méconnait les dispositions de l'article R 111-18 du code de l'urbanisme ;
- il méconnait aussi l'orientation n°4 du PADDUC.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2020, la commune de l'Ile-Rousse, représentée par Me Muscatelli, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute d'avoir accompli les formalités imposées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2022, la SAS Jean-Nicolas Antoniotti, représentée par Me Vaillant conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que l'acte attaqué a été retiré.
Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2022, la commune de l'Ile Rousse, représentée par Me Muscatelli conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que l'acte attaqué a été retiré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 28 novembre 2018, le maire de L'Ile-Rousse a délivré à la SAS Jean-Nicolas Antoniotti un permis de construire en vue d'édifier, après destruction d'un bâtiment existant, une maison individuelle d'habitation et trois immeubles collectifs comportant 75 logements, pour une surface de plancher de 6 071 m², sur les parcelles cadastrées section B n°s 1363, 1294, 1293, 1292, 1291, 1117, 1116, 1114, 306, 294 et 292. Mme B relève appel du jugement du 19 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Bastia n'a que partiellement fait droit à sa demande d'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
3. Postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, la décision dont l'annulation a été refusée par le jugement attaqué a été retirée par décision du 30 juillet 2020 devenue définitive. Ainsi la requête d'appel de Mme B est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit à aucune des conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l' article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions des parties fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la commune de L'Ile-Rousse et à la SAS Jean-Nicolas Antoniotti.
Fait à Marseille, le 4 avril 2022.
220MA01890Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 4 avril 2022
Référence
ORCA_20MA01890_20220404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA