CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleDésistement
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 7 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_20MA01235_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société anonyme Engie a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision implicite en date du 31 juillet 2017 par laquelle le maire d'Ajaccio a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Ajaccio qualifie de biens de retour les installations de stockage et de transport de gaz, et lance une procédure de publicité et de mise en concurrence d'une concession gazière pour la commune d'Ajaccio, d'enjoindre au maire d'Ajaccio de se prononcer sur la qualification des installations de transport et de stockage de gaz du site de Loretto-Loregaz dans un délai de quinze jours, et de lui enjoindre " d'adopter le cadre juridique d'exploitation du service public gazier, et, dans le cas de recours à un mode de gestion délégué, de lancer dans les trois mois suivants une procédure de publicité et de mise en concurrence ". Par un jugement n° 1701255 du 16 janvier 2020, le tribunal administratif de Bastia a, d'une part, jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande dirigée contre le refus implicite de qualifier de biens de retour les installations de stockage de gaz et sur celle tendant à ce qu'il soit procédé au lancement d'une procédure de publicité et de mise en concurrence en vue de l'attribution d'une concession, et rejeté le surplus des demandes de la requête de la société Engie. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2020, la société Engie, représentée par Me Delelis, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision en date du 4 octobre 2017 ; 3°) d'enjoindre à la commune d'Ajaccio de se prononcer sur la qualification des installations de transport de gaz du site de Loretto-Loregaz dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte, passé ce délai, de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à la commune d'Ajaccio de lancer la procédure de publicité et de mise en concurrence destinée à choisir le futur concessionnaire du service public de distribution de gaz dans un délai de trois mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte, passé ce délai, de 1 000 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de la commune d'Ajaccio deux sommes de 5 000 euros à lui verser en remboursement des frais exposés, respectivement, en première instance et en appel, et non compris dans les dépens ; 6°) de mettre à la charge de la commune d'Ajaccio les dépens éventuels. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2022, la commune d'Ajaccio, représentée par la SELARL Parme Avocats, conclut au rejet de la requête d'appel et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Engie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2022, la société Engie déclare se désister de l'instance. Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2022, la commune d'Ajaccio a acquiescé à ce désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "() les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()". 2. Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2022, la société Engie a déclaré se désister des conclusions de la présente instance, à l'exception de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement, auquel la commune d'Ajaccio a acquiescé, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Engie dans l'affaire n° 20MA01235. Article 2 : Les conclusions des deux parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Engie et à la commune d'Ajaccio. Fait à Marseille, le 7 septembre 2022. No 20MA01235 2
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
ORCA_20MA01235_20220907
Données disponibles
- Texte intégral