CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONDésistement
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 8 juin 2022
- ECLI
- ORCA_20LY02781_20220608
- Date
- 8 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCEA Terres de Bourgogne a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler, d'une part, la décision du 10 janvier 2020 par laquelle le préfet de région Bourgogne-Franche-Comté a implicitement accordé à l'EARL Domaine Desertaux-Ferrand une autorisation d'exploitation et, d'autre part, la décision implicite rejetant son recours gracieux du 6 mars 2019.
Par un jugement n° 1901886 du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2020, la SCEA Terres de Bourgogne, représentée par Me Desilets, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 9 juillet 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 10 janvier 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l'EARL Domaine Desertaux-Ferrand le paiement d'une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2021, l'EARL Domaine Desertaux-Ferrand, représentée par Me Després, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SCEA Terres de Bourgogne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 23 mai 2022, la SCEA Terres de Bourgogne a indiqué se désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 24 mai 2022, l'EARL Domaine Desertaux-Ferrand a déclaré prendre acte de ce désistement mais a indiqué maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 3 juin 2022 (non communiqué), le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a déclaré prendre acte de ce désistement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2021 par laquelle le président de la cour a désigné M. B A pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 23 mai 2022, la SCEA Terres de Bourgogne a indiqué se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'EARL Domaine Desertaux-Ferrand au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête n° 20LY02781.
Article 2 :Les conclusions présentées par l'EARL Domaine Desertaux-Ferrand au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCEA Terres de Bourgogne, à l'EARL Domaine Desertaux-Ferrand et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
Fait à Lyon, le 8 juin 2022.
Le magistrat désigné,
Gilles A
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
No 20LY027812Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 juin 2022
Référence
ORCA_20LY02781_20220608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel