CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 28 avril 2022
- ECLI
- ORCA_20DA01891_20220428
- Date
- 28 avril 2022
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge totale en droits et pénalités des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ou, à défaut, de prononcer la décharge partielle des droits et pénalités recouvrés en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à une réduction des redressements. Par un jugement n° 1809903 du 30 septembre 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête du 29 novembre 2011 et un mémoire du 16 août 2021, M. B, représenté par Me Delattre, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1809903 du tribunal administratif de Lille ; 2°) de prononcer la décharge totale des droits et pénalités recouvrés au titre de l'année 2014 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à défaut, pour l'ensemble des motifs exposés par l'appelant, prononcer la décharge partielle des droits et pénalités recouvrés en matière d'impôts sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 5000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le paiement de la prestation ne coïncidait pas systématiquement avec la livraison et que de nombreuses ventes étaient effectuées auprès de professionnels et de sociétés qui ne s'acquittaient pas du paiement du prix au moment de la livraison ; - en se basant sur le montant des encaissements et des décaissements le service applique à tort un fait générateur et une date d'exigibilité qui rend la reconstitution radicalement viciée ; - l'administration a doublement taxé la somme de 40 217 euros en novembre 2014 et 80 887 euros en décembre 2014 qui ont été réalisées par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Tel and Cie ; - à titre subsidiaire, ces recettes doivent être rattachées à la SASU Tel and Cie qui fonctionnait à compter du 13 novembre 2014 ; - par voie de conséquence, le seuil de franche de taxe sur la valeur ajoutée n'a pas été dépassé en 2014. Par un mémoire enregistré le 23 avril 2021 et un mémoire non communiqué du 10 janvier 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête de M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 14 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le Livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / Les () présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, () rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. " 2. M. B a exercé à titre individuel une activité d'achat-revente de téléphones d'occasion à compter du 21 avril 2014, avant de créer la société Tel et Cie pour exercer cette même activité à compter du 5 janvier 2015. Il a fait l'objet pour son activité individuelle d'une vérification de comptabilité au cours de laquelle le service a constaté l'absence de toute comptabilité et a procédé à une reconstitution du chiffre d'affaires. En conséquence, l'administration l'a assujetti à une cotisation supplémentaire d'impôts sur le revenu au titre de l'année 2014 et a rappelé des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 en suivant la procédure de taxation d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée et la procédure d'évaluation d'office en matière de bénéfices industriels et commerciaux, dont il a vainement demandé la décharge au tribunal administratif de Lille. 3. Aux termes de l'article L. 66 du Livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : () 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes " A ceux de l'article L. 73 du même Livre : " Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; " 4. En l'espèce, M. B n'a pas déposé ses déclarations de chiffre d'affaires ni la déclaration annuelle en matière de bénéfices industriels et commerciaux dans les trente jours de la mise en demeure du 20 octobre 2017 dont il a accusé réception le 24 octobre 2017. C'est donc à bon droit que l'administration a établi d'office les impositions supplémentaires en litige. 5. Aux termes de l'article L. 193 du Livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " A ceux de l'article R. 193-1 du même Livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. " Les impositions supplémentaires mises à la charge de M. B ayant été établies d'office, la charge de la preuve du caractère exagéré de l'imposition lui incombe. 6. En l'absence de toute comptabilité, l'administration s'est fondée, pour reconstituer le chiffre d'affaires de l'activité de M. B, sur les factures d'achat présentées par le contribuable et les relevés bancaires où les encaissements ont été considérés comme des recettes TTC. Le chiffre d'affaires reconstitué s'étant élevé à 184 720 euros TTC pour l'année 2014, l'administration a estimé que M. B avait dépassé la limite de 89 600 euros depuis le 21 avril 2014 pour bénéficier du régime de franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 293 B du code général des impôts. En conséquence, l'administration l'a assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime simplifié d'imposition à compter du 1er novembre 2014, et a rappelé des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 3 860 euros pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2014. Pareillement, le dépassement du régime de la microentreprise en matière de bénéfices industriels et commerciaux a entrainé l'assujettissement du contribuable au régime réel simplifié d'imposition pour l'année 2014, et ses bénéfices industriels et commerciaux ont été évalués d'office à la somme de 39 450 euros, soit après application du coefficient 1,25 prévu au 7 de l'article 158 du code général des impôts, un revenu taxable à l'impôts sur le revenu de 49 313 euros pour l'année 2014 entre les mains de M. B. 7. Aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " 1 Le fait générateur de la taxe se produit : Au moment où la livraison () est effectué ; () 2. La taxe est exigible : a) Pour les livraisons () lors de la réalisation du fait générateur ; " 8. En premier lieu, si M. B fait valoir que le paiement des prestations ne coïncidait pas systématiquement avec la livraison et que de nombreuses ventes étaient effectuées auprès de professionnels et de sociétés qui ne s'acquittaient pas du paiement du prix au moment de la livraison, il se borne à de simples allégations dès lors que les factures produites à l'appui de ses dires sont non seulement postérieures à l'année en litige et, de surcroit, émanent de la société Tel et Cie et non de l'activité individuelle de M. B. Dès lors, le requérant n'apporte pas la preuve qu'en retenant la date d'encaissement comme date d'exigibilité, l'administration aurait commis une erreur de droit. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. En second lieu, en l'absence de toute comptabilité et de présentation des factures de ventes, l'administration a reconstitué le chiffre d'affaires taxable en se basant sur les encaissements et en retenant la date d'encaissement comme date d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée. L'administration a en effet relevé que l'activité exercée par le contribuable concernait l'achat-revente de téléphones mobiles d'occasion pour lequel le paiement du prix est généralement concomitant à la livraison. Contrairement à ce que soutient le contribuable, l'administration était fondée à se prévaloir des seuls éléments en sa possession pour déterminer la date d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée sans entacher d'irrégularité sa reconstitution, laquelle n'est pas radicalement viciée pour ce motif. Par suite, le moyen doit être écarté. 10. En troisième lieu, si le requérant fait valoir que les recettes prises en compte par l'administration au titre de la période du 1er novembre au 31 décembre 2014 pour l'activité individuelle de M. B ont également été imposées au nom de la société Tel et Cie par la proposition de rectification adressée à cette dernière le 29 janvier 2018, l'administration fait toutefois valoir que M. B n'a cessé son activité d'autoentrepreneur que le 5 janvier 2015 et que les recettes prétendument taxées deux fois ont été encaissées sur le compte bancaire ouvert au nom de M. B pour les besoins de son activité individuelle. L'administration fait également valoir que le compte bancaire de la société n'a été ouvert qu'au début de l'année 2015. De surcroit, il résulte des mentions de la proposition de rectification adressée à la société Tel et Cie le 29 janvier 2018 que, pour reconstituer le chiffre d'affaires taxable de cette société, l'administration ne s'est pas fondée sur les encaissements retracés sur le compte bancaire ouvert au nom de M. B pour les besoins de son activité individuelle mais à partir d'un coefficient moyen de marge brute de 1,32 appliqué aux achats revendus comptabilisés. En outre, il résulte de l'instruction que seules trois factures, pour un montant total de 59,14 euros, ont été émises à son nom avant janvier 2015, et que les mouvements ont eu lieu sur le compte personnel de M. B entre novembre 2014 et janvier 2015. Dès lors, le requérant n'apporte pas la preuve de la double imposition alléguée et la demande de rattachement au chiffre d'affaires de la SASU Tel and Cie de ces recettes prétendument doublement taxées doit être pareillement écartée par voie de conséquence. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Fait à Douai le 28 avril 2022. Le président-assesseur de la 4ème chambre, Signé : Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro N°20DA01891
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 28 avril 2022
Référence
ORCA_20DA01891_20220428
Données disponibles
- Texte intégral
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