CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 12 mai 2022
- ECLI
- ORCA_20BX04028_20220512
- Date
- 12 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif de La Réunion le déplacement d'une antenne-relais exploitée par la Société réunionnaise du radiotéléphone et implantée à proximité de leur domicile sur la commune du Tampon. Par un jugement n° 1800683 du 12 octobre 2020, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté cette demande comme irrecevable. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2020, M. A B, représenté par la SELAS Cazamajour et Urbanlaw, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 octobre 2020 du tribunal administratif de La Réunion ; 2°) d'annuler la décision du 27 avril 2018 par laquelle l'Agence nationale des fréquences (ANFR) a rejeté sa demande de déplacement d'une antenne-relais ; 3°) d'enjoindre à l'ANFR de déplacer l'antenne-relais dans un délai de deux mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'ANFR la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal administratif de La Réunion était compétent pour statuer sur les refus opposés par la société réunionnaise du radiotéléphone ; - la requête de première instance était recevable dès lors qu'en réitérant sa demande de déplacement de l'antenne-relais, il a nécessairement entendu demander l'annulation de la décision de refus de l'ANFR du 27 avril 2018 ; - l'ANFR a méconnu l'étendue du champ de ses compétences en rejetant sa demande au motif de son " incompétence sanitaire " ; - la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article D. 98-6-1 du code des postes et des communications en refusant de déplacer l'antenne-relais vers un site moins exposant pour les personnes électrosensibles ; - elle méconnaît le principe de précaution tel qu'il est garanti par l'article 5 de la Charte de l'environnement, au regard du lien entre la dégradation de l'état de santé de son épouse et l'implantation de l'antenne-relais et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2021, la Société réunionnaise du radiotéléphone, représentée par Me Feldman, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A B le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, à titre principal, que la requête de première instance était irrecevable et que les conclusions présentées en appel tendant à l'annulation de la décision de refus de l'ANFR du 27 avril 2018 sont nouvelles et donc également irrecevables. À titre subsidiaire, elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte de l'environnement ; - le code des postes et des télécommunications ; - le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est propriétaire d'une habitation située sur la commune du Tampon. Il a demandé au tribunal administratif de La Réunion que soit déplacée une antenne-relais de téléphonie mobile située à proximité de son domicile, en faisant valoir une dégradation de l'état de santé de son épouse depuis que l'antenne a été installée en 2006. M. A B relève appel du jugement du 12 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant au déplacement de cette antenne-relais sous astreinte de 500 euros par jour de retard. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement contesté : 3. À supposer même que, comme le soutient l'appelant, le tribunal administratif de La Réunion était compétent pour statuer sur les refus opposés par la Société réunionnaise du radiotéléphone (SRR) à ses demandes de déplacement de l'antenne-relais cité au point 1, le jugement attaqué a rejeté la demande de l'intéressé en raison de son irrecevabilité et n'a décliné sa compétence qu'à titre subsidiaire dans l'hypothèse où il aurait pu être regardé comme saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision émanant de la SRR. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué ne peut qu'être écarté. Sur la recevabilité de la demande de M. A B devant les premiers juges : 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 5. Pour soutenir que la requête introduite devant le tribunal administratif de La Réunion le 30 juillet 2018 était dirigée contre une décision administrative, l'intéressé fait valoir qu'en réitérant sa demande de déplacement de l'antenne-relais devant les premiers juges, il a nécessairement entendu demander l'annulation de la décision de refus de l'ANFR du 27 avril 2018. Il ressort, cependant, de la requête introduite devant le tribunal administratif de La Réunion que M. A B a seulement évoqué un courrier de l'AFNR du 27 avril 2018, lequel précisait n'avoir relevé aucun dépassement des valeurs limites autorisées et invitait ce dernier à s'adresser à l'ANSES pour ce qui concerne l'état de santé de son épouse, sans en avoir demandé expressément l'annulation. En outre, l'intéressé n'a présenté aucun moyen au soutien de l'annulation de cette décision et, au contraire, n'a demandé la condamnation que de la seule SRR à une astreinte de 500 euros par jour de retard dans l'exécution du déplacement sollicité. Dans ces conditions, et alors, au demeurant, qu'il n'a pas sollicité du tribunal administratif de la Réunion que l'ANFR fût appelée à l'instance, M. A B ne peut être regardé comme ayant demandé l'annulation de la décision de l'ANFR du 27 avril 2018. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa requête comme irrecevable. 6. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions présentées en appel et tendant à l'annulation de la décision de l'AFNR du 27 avril 2018 sont nouvelles et, par suite, irrecevables. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu'être rejetée, tant dans ses conclusions à fin de décharge que, par voie de conséquence, dans ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SRR et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : M. A B versera la somme de 1 500 euros à la SRR au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à la société en commandite simple Société réunionnaise du radiotéléphone. Copie en sera adressée, pour information, à l'Agence nationale des fréquences. Fait à Bordeaux, le 12 mai 2022. Le président de la 7ème chambre, Éric Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N°20BX04028
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2022
Référence
ORCA_20BX04028_20220512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel