CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 14 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_20BX03277_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision implicite née le 31 juillet 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Agen Nérac a rejeté sa demande d'octroi de la protection fonctionnelle. Par un jugement n° 1904684 du 30 juillet 2020, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2020 et des mémoires présentés le 3 janvier 2022, le 10 mars 2022, le 9 juin 2022 et le 11 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Delmouly, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1904684 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet en litige ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier d'Agen-Nérac de prendre une décision lui accordant la protection fonctionnelle sollicitée ; à tout de moins, d'enjoindre au centre de procéder à un nouvel examen de sa demande ; 4°) d'assortir l'injonction prononcée d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 8 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37-2 de la loi du 10 juillet 1991. Par des mémoires en défense présentés le 4 février 2022 et le 12 avril 2022, le centre hospitalier d'Agen-Nérac, représenté par Me Munier, conclut dans le dernier état de ses écritures ; 1°) au non-lieu à statuer sur la demande de M. A qui a obtenu la protection fonctionnelle sollicitée par une décision du 28 septembre 2021 ; 2°) subsidiairement, à la confirmation du jugement attaqué ; 3°) à ce qu'il soit mis à la charge de M. A le paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. M. A a été recruté par le centre hospitalier d'Agen-Nérac en 1987 en tant qu'agent des services hospitaliers contractuel. Après sa titularisation dans le grade de technicien supérieur hospitalier intervenue le 1er novembre 2005, il a été affecté au service informatique de la direction des systèmes d'information et de l'organisation de l'établissement. Le 21 juin 2017, il a été reçu par sa hiérarchie pour un entretien professionnel en raison duquel il a déposé, quelques jours plus tard, une déclaration d'accident du travail. Le 30 juin 2017, M. A a été placé en congé pour maladie en raison d'un état anxio-dépressif réactionnel qui sera reconnu comme maladie imputable au service par une décision du centre hospitalier prise le 11 février 2020. En mai 2019, M. A a demandé au centre hospitalier d'Agen-Nérac l'octroi de la protection fonctionnelle à raison du harcèlement moral dont il s'estimait la victime. M. A relève appel du jugement rendu le 30 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision par laquelle le centre hospitalier a implicitement rejeté sa demande d'octroi de la protection fonctionnelle et à ce qu'il soit prescrit à cet établissement de lui accorder cette protection. 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'octroi de la protection fonctionnelle de M. A a été satisfaite par une décision du 28 septembre 2021 qui est devenue définitive. Dans ces conditions, les demandes de M. A sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge du centre hospitalier d'Agen-Nérac la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier présentées au titre de ces mêmes dispositions. ORDONNE Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 20BX03277 présentée par M. A. Article 2 : Le centre hospitalier d'Agen-Nérac versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier d'Agen-Nérac au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier d'Agen-Nérac. Fait à Bordeaux le 14 novembre 2022. Le président de la 2ème chambre bis Frédéric Faïck La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
ORCA_20BX03277_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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