CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleDésistement
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_19MA01500_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Bureau européen d'assurance hospitalière (BEAH) a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, de résilier le marché public d'assurances en tant qu'il concerne le lot n° 1 " Responsabilité civile ", conclu entre le centre hospitalier de Manosque et la société hospitalière d'assurance mutuelle (SHAM), au besoin avec effet différé, le temps pour le centre hospitalier de Manosque de relancer une procédure de publicité et de mise en concurrence et d'attribuer un nouveau contrat et, d'autre part, de condamner le centre hospitalier de Manosque à lui verser une indemnité de 91 466 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de son éviction irrégulière du marché, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2017 et capitalisation des intérêts. Par un jugement n° 1707518 du 29 janvier 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 mars 2019, 2 mai 2019, 13 septembre 2019, 15 octobre 2019, 20 décembre 2019 et 6 octobre 2020, la société BEAH, représentée par Me Juffroy, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 29 janvier 2019 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de prononcer la résiliation du marché correspondant au lot n° 1 de services d'assurance conclu entre le centre hospitalier de Manosque et la SHAM ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Manosque à lui verser la somme de 91 466 euros en réparation du préjudice né de son éviction irrégulière, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2017 et de leur capitalisation à compter du 1er août 2018 ; 4°) de mettre à la charge respective du centre hospitalier de Manosque et de la SHAM le versement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un arrêt n° 19MA01500 du 7 décembre 2020, la Cour a notamment annulé l'article 1er du jugement n° 1707518 du tribunal administratif de Marseille du 29 janvier 2019, dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de résiliation du marché présentées par la société Bureau européen d'assurance hospitalière devant le tribunal administratif de Marseille et, avant de statuer sur la requête de la société Bureau européen d'assurance hospitalière, ordonné une expertise en vue , entre autres, de déterminer la marge nette perdue par elle du fait de l'absence d'exécution du marché par ses soins entre le 1er mai 2017 et le 31 mars 2020. L'expert a déposé son rapport le 14 juin 2023 et ses frais et honoraires ont été liquidés et taxés à la somme de 20 020,61 euros par une ordonnance de la Présidente de la Cour du 19 juin 2023. Par un mémoire, enregistré le 29 août 2023, à la suite d'un protocole transactionnel joint à ce mémoire, la société BEAH informait la Cour qu'elle se désistait de sa requête en demandant qu'il lui en soit donné acte. Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2023, le centre hospitalier de Manosque indiquait accepter ce désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de question autres que () la charge des dépens () ". 2. Par mémoire enregistré le 29 août 2023, la société BEAH a indiqué vouloir, à la suite de la conclusion d'un protocole transactionnel, se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Il a été accepté par le centre hospitalier de Manosque. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'expertise : 3. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise (). Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () ". 4. En application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Manosque, les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 20 020,61 euros par une ordonnance du 19 juin 2023 de la présidente de la Cour. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Bureau européen d'assurance hospitalière. Article 2 : Les frais de l'expertise sont mis à la charge définitive du centre hospitalier intercommunal de Manosque. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bureau européen d'assurance hospitalière, au centre hospitalier intercommunal de Manosque et à la société hospitalière d'assurance mutuelle (SHAM). Copie en sera transmise à M. A B, expert. Fait à Marseille, le 7 septembre 2023.0
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORCA_19MA01500_20230907
Données disponibles
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