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Conseil d'État · Juge des référs — 27 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:Code Inconnu:2023:490181.20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2312539 du 29 novembre 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance du 29 novembre 2023 de la juge des référés du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir ainsi qu'une prolongation de titre de séjour de trois mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son contrat d'alternance, qui constitue sa seule source de revenus, ne peut se poursuivre s'il ne possède pas un titre de séjour en cours de validité ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; - le défaut de délivrance d'un titre de séjour par l'administration porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et à son droit de travailler en ce qu'il se trouve dans l'impossibilité de poursuivre ses études, de travailler et de justifier de la régularité de son séjour en France ; - il a entrepris, sans succès, les démarches nécessaires au renouvellement de son titre de séjour ; - la juge des référés n'a pas répondu au moyen tiré de l'impossibilité pour lui de régulariser sa situation administrative depuis son changement de domiciliation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il ressort des pièces du dossier soumis à la juge des référés du tribunal administratif de Melun que M. B, ressortissant algérien, entré en France sous couvert d'un visa portant la mention " étudiant ", a déposé une demande de titre de séjour le 24 août 2022 par le biais d'un téléservice. Le 9 mars 2023, il a été destinataire d'une décision favorable pour un premier titre de séjour valable du 14 novembre 2022 au 13 novembre 2023 dont il n'a pas obtenu la remise effective. M. B relève appel de l'ordonnance par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail. 3. Pour rejeter la demande de M. B, dont elle a estimé qu'elle tendait à contester le refus de délivrance, par la préfète du Val-de-Marne, du premier titre de séjour mention " étudiant " pour lequel il avait été destinataire d'une décision favorable, la juge des référés s'est fondée sur la circonstance qu'à la date de son ordonnance ce titre de séjour était expiré. Elle a également relevé qu'à supposer que le requérant ait entendu, dans le cadre de l'instance engagée, demander la délivrance d'un nouveau titre de séjour, il ne justifiait pas, en l'état de l'instruction, avoir accompli les démarches nécessaires au renouvellement de son titre de séjour auprès des services préfectoraux. 4. M. B ne conteste pas l'expiration de la validité du premier titre de séjour mention " étudiant " et n'apporte en tout état de cause, à l'appui de sa requête, aucun élément suffisamment précis de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Melun s'est livrée pour rejeter, par une décision suffisamment motivée, la demande dont elle était saisie, pour absence d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 27 décembre 2023 Signé : Alban de Nervaux
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référs
- Formation
- Juge des référs
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:Code Inconnu:2023:490181.20231227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel