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Conseil d'État · Bureau des référés — 17 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:Code Inconnu:2021:458348.20211117
- Date
- 17 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A O'Mullan doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner toute mesure en vue de mettre fin aux dysfonctionnements du service public de la justice dont il estime être victime. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article R. 122-12 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 du même code, peuvent par ordonnance rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. 2. M. O'Mullan demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner toute mesure en vue de mettre fin aux dysfonctionnements du service public de la justice dont il estime être victime. A l'appui de son recours, il soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a porté atteinte à ses droits fondamentaux lors de l'instruction des affaires n°s 18BX01349 et 18BX00472 auxquelles il était partie, notamment en " dissimulant " une note en délibéré. En outre, M. O'Mullan, qui, par la suite, en 2018, a introduit deux pourvois en cassation, enregistrés respectivement sous les n°s 423525 et 423526, soutient que le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat, qui a instruit son dossier de demande d'aide juridictionnelle au soutien de ces pourvois, a également porté atteinte à ses droits fondamentaux. Enfin, M. O'Mullan avance avoir sollicité l'intervention de divers autorités administratives, telles que la présidence de la République ou le ministère de la justice, sans obtenir de réponse. 3. Toutefois, la requête de M. O'Mullan n'est pas assortie des précisions et éléments permettant de rattacher ses conclusions à une mesure que le juge des référés du Conseil d'Etat serait en mesure d'ordonner, eu égard à son office. Il en résulte que sa requête est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article R. 122-12 du code de justice administrative. ORDONNE : ------------- Article 1er : La requête de M. O'Mullan est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A O'Mullan. Fait à Paris, le 17 novembre 2021 Christophe CHANTEPY Pour expédition conforme, La secrétaire du contentieux Valérie VELLA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Bureau des référés
- Formation
- Bureau des référés
- Date
- 17 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:Code Inconnu:2021:458348.20211117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel