Conseil d'ÉtatBureau des référésBureau des référés
Conseil d'État · Bureau des référés — 17 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:Code Inconnu:2021:457929.20211117
- Date
- 17 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, d'une part, de lui donner accès aux dossiers administratifs classés " secret défense " qui le concernent et, d'autre part, d'ordonner diverses mesures afin d'assurer sa sécurité et la garantie de ses droits, telles que lui accorder le port d'une arme et une protection rapprochée, et diligenter plusieurs procédures et enquêtes. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 122-12 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 du même code, peuvent par ordonnance rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. 2. M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat de lui donner accès aux dossiers administratifs classés " secret défense " qui le concernent et, d'autre part, d'ordonner diverses mesures afin d'assurer sa sécurité et la garantie de ses droits, telles que lui accorder le port d'une arme et une protection rapprochée, et diligenter plusieurs procédures et enquêtes. Toutefois, M. A n'apporte aucun élément ou précision permettant de rattacher sa demande à une mesure que le juge des référés serait susceptible de prononcer en vertu des dispositions du code de justice administrative. 3. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article R. 122-12 du code de justice administrative. ORDONNE : ------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 17 novembre 2021 Signé : Christophe CHANTEPY Pour expédition conforme, La secrétaire du contentieux Valérie VELLA
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Bureau des référés
- Formation
- Bureau des référés
- Date
- 17 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:Code Inconnu:2021:457929.20211117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel