CNDA
CNDA — 23 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CNDA:2017:403975
- Date
- 23 janvier 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Saisie d’un recours dirigé contre une décision de l’office portant « retrait d’introduction » d’une demande d’asile au motif que celle-ci avait été introduite à la suite de manœuvres frauduleuses, la cour s’est d’abord prononcée sur sa propre compétence. Dans la lignée du Conseil d’État (CE 23 décembre 2016 M. E. n°403975 B), elle juge que ce recours est dirigé contre une décision de l’Office relative à une demande d’asile et qu’il relève par suite de sa compétence.La cour rappelle ensuite le cadre juridique dans lequel ces demandes d’asile doivent être examinées par l’OFPRA. Ainsi, si l’office a la faculté de statuer en procédure accélérée sur la demande d’asile d’une personne qui se présente sous une fausse identité, qui a présenté devant lui d’autres demandes sous d’autres identités ou qui ne se conforme pas à l’obligation de donner ses empreintes digitales, il lui appartient dans ces cas d’entendre le demandeur, sauf dispense prévue par la loi, et de procéder à l’examen individuel de sa demande. En outre, si la demande d’asile n’est pas irrecevable en application de l’article L. 723-11 du CESEDA, il appartient à l’office de vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies.Enfin, la cour examine, au fond, le droit de l’intéressé à bénéficier d’une protection internationale. À cet égard, elle relève que l’office a établi que le requérant, qui se présente comme étant de nationalité soudanaise, a introduit quatre autres demandes d’asile sous des identités différentes. Ces multiples demandes d’asile révèlent une fraude réitérée et délibérée aux procédures d’asile et sont de nature à jeter un doute très sérieux sur la crédibilité de l’ensemble de ses déclarations relatives à son parcours personnel et aux menaces susceptibles de peser sur lui en cas de retour dans son pays. L’intéressé n’ayant pas été en mesure d’apporter des indications précises, cohérentes et personnalisées s’agissant de sa nationalité, de son état civil, de son ethnie, de sa provenance géographique ou des événements à l’origine de son départ de sa prétendue région de provenance, les craintes qu’il a énoncées sont regardées comme n’étant pas fondées (CNDA 20 janvier 2017 M. A. n° 16015959 C+). > Lire la décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CNDA
- Date
- 23 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CNDA:2017:403975
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