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Conseil d'État · Section du Contentieux — 12 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CESEC:2023:472676.20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A doit être regardé comme contestant de manière générale la mise en place de téléservices et l'obligation faite aux usagers par les administrations de communiquer exclusivement par ces téléservices. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 122-12 et R. 421-1 ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 2. M. B A conteste de manière générale la mise en place de téléservices et l'obligation faite aux usagers par les administrations de communiquer exclusivement par ces téléservices. Il ne dirige ses conclusions contre aucune décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes dirigées contre des décisions. La requête de M. A est, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Il y a lieu de la rejeter pour ce motif en application du 4° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 12 mai 2023 Signé : Christophe CHANTEPY Pour expédition conforme, la secrétaire du contentieux Valérie VELLA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Formation
- Section du Contentieux
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CESEC:2023:472676.20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel