Conseil d'État · Juge des référés — 25 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2025:506396.20250725
- Date
- 25 juillet 2025
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IAFaits
M. A B a déposé des contestations de classement administratif le 9 et 19 juin 2025 auprès de la cour administrative d'appel de Paris. Il a demandé au juge des référés du Conseil d'Etat de constater un déni de justice manifeste et d'enjoindre à la cour administrative d'appel de Paris de statuer sur ses demandes à bref délai.
Procédure
La requête de M. A B a été enregistrée le 21 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Le juge des référés du Conseil d'Etat a statué sur la requête en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Question juridique
La question est-elle de savoir si le juge des référés du Conseil d'Etat a pu rejeter la requête de M. A B en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ?
Solution
source officielleOui, la requête de M. A B a été rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, car il était manifeste que la requête ne pouvait être accueillie.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de constater l'existence d'un déni de justice manifeste dans le traitement de ses contestations de classement administratif déposées les 9 et 19 juin 2025 auprès de la cour administrative d'appel de Paris ; 2°) d'enjoindre à la cour administrative d'appel de Paris, d'une part, de statuer sur ses demandes à bref délai, et d'autre part, de faire exécuter l'arrêt rendu le 30 avril 2021. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il fait l'objet d'une mesure d'expulsion susceptible d'être exécutée à tout moment ; - l'absence de réponse à ses demandes constitue une atteinte grave à son droit à un recours effectif et à son droit à un procès équitable. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la cour administrative d'appel de Paris " de statuer explicitement et sans délai " sur sa contestation du classement administratif de sa demande d'ouverture d'une phase juridictionnelle d'exécution de son arrêt n° 20PA02317 rendu le 30 avril 2021. Toutefois, en tout état de cause, ces mesures n'entrent pas dans le champ des mesures, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de M. B ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 25 juillet 2025 Signé : Gilles Pellissier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CEORD:2025:506396.20250725
Données disponibles
- Texte intégral