Conseil d'État · Juge des référés — 21 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2025:506017.20250721
- Date
- 21 juillet 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le demandeur, agissant pour le compte de son fils, a sollicité devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'octroi d'une aide juridictionnelle provisoire et l'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de procéder au rapatriement de son fils ou, à défaut, de réexaminer sa demande de rapatriement dans un délai de quinze jours. Le juge des référés a rejeté sa demande par une ordonnance du 3 juillet 2025. Le demandeur a formé un recours devant le juge des référés du Conseil d'Etat, sollicitant notamment l'annulation de l'ordonnance du tribunal administratif de Paris, la reconnaissance de la compétence de la juridiction administrative pour les décisions refusant le rapatriement de ressortissants français détenus en Syrie, l'enjoindre au ministre de procéder au rapatriement ou de réexaminer la demande, ainsi que la condamnation de l'État à une somme au titre des frais irrépétibles.
Procédure
Le demandeur a introduit un recours devant le juge des référés du Conseil d'Etat contre l'ordonnance du tribunal administratif de Paris du 3 juillet 2025, rejetant sa demande initiale. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité et le bien-fondé de la requête au regard des conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, notamment l'urgence et la compétence de la juridiction administrative. Le demandeur a soutenu que la condition d'urgence était satisfaite et que la décision du ministre était détachable de la conduite des relations internationales, justifiant la compétence du juge administratif.
Question juridique
Le juge des référés du Conseil d'Etat était-il compétent pour connaître de la demande tendant à enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de procéder au rapatriement d'un ressortissant français détenu à l'étranger ou, à défaut, de réexaminer sa demande, au regard des conditions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ?
Solution
source officielleRejet de la requête du demandeur, le Conseil d'Etat estimant que la décision du ministre de l'Europe et des affaires étrangères refusant le rapatriement n'était pas détachable de la conduite des relations internationales de la France et échappait ainsi à la compétence de la juridiction administrative. La requête a été rejetée sans admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, conformément à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme D C, agissant pour le compte de son fils M. B A, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de procéder au rapatriement de M. A, ou à défaut, de réexaminer sa demande de rapatriement dans un délai de quinze jours. Par une ordonnance n° 2518310/9 du 3 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'ordonnance du 3 juillet 2025 du tribunal administratif de Paris ; 3°) de déclarer la juridiction administrative compétente pour connaître des décisions refusant de faire droit aux demandes de rapatriement formées par les hommes de nationalité française détenus dans les centres de détention du nord-est de la Syrie ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de procéder au rapatriement de M. A, ou à défaut, de réexaminer les demandes de rapatriement de M. A dans un délai de quinze jours ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle a qualité pour agir ; - c'est à tort que le juge des référés a considéré que le litige dont il était saisi échappait à la compétence de la juridiction administrative française ; - le juge administratif est compétent pour connaître de la décision de refus de rapatriement dès lors que la situation de M. A relève de circonstances exceptionnelles au sens de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme ; - la condition d'urgence est satisfaite eu égard, d'une part, à la présomption d'urgence relative à la situation des ressortissants français détenus au nord-est de la Syrie et, d'autre part, aux circonstances nouvelles de nature à causer un risque immédiat pour M. A ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'entrer sur le territoire français de M. A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Mme D C, agissant pour le compte de son fils M. B A, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de procéder au rapatriement de ce dernier, ou à défaut, de réexaminer sa demande de rapatriement dans un délai de quinze jours. Par une ordonnance du 3 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. 3.En cause d'appel, Mme C n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'ordonnance du premier juge, en ce qu'il a retenu que la décision par laquelle le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a rejeté la demande de rapatriement de M. A n'est pas détachable de la conduite des relations internationales de la France et échappe à la compétence de la juridiction administrative. Sa requête ne peut donc manifestement être accueillie et il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C. Copie en sera adressée au ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Fait à Paris, le 21 juillet 2025 Signé : Benoît Bohnert
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CEORD:2025:506017.20250721
Données disponibles
- Texte intégral