Conseil d'État · Juge des référés — 21 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2025:506010.20250721
- Date
- 21 juillet 2025
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IAFaits
Des parents agissant pour le compte de leur fils ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'autre part, de déclarer la juridiction administrative compétente pour connaître des décisions refusant de faire droit aux demandes de rapatriement formées par des hommes de nationalité française détenus dans les centres de détention du nord-est de la Syrie, et enfin, d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de procéder au rapatriement de leur fils ou, à défaut, de réexaminer sa demande de rapatriement dans un délai de quinze jours. Le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande par une ordonnance du 2 juillet 2025.
Procédure
Les parents ont formé un recours devant le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, afin d'obtenir l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, l'annulation de l'ordonnance du 2 juillet 2025 du tribunal administratif de Paris, la déclaration de compétence de la juridiction administrative pour connaître des décisions de refus de rapatriement, l'injonction au ministre de procéder au rapatriement ou de réexaminer la demande dans un délai de quinze jours, ainsi que la condamnation de l'Etat à verser une somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le Conseil d'Etat a examiné la requête sans instruction ni audience au regard de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Question juridique
Le juge des référés du Conseil d'Etat est-il compétent pour connaître d'une demande tendant à enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de procéder au rapatriement d'un ressortissant français détenu à l'étranger ou, à défaut, de réexaminer sa demande de rapatriement, lorsque cette demande est fondée sur une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat rejette la requête des parents, estimant que la décision par laquelle le ministre a rejeté la demande de rapatriement n'est pas détachable de la conduite des relations internationales de la France et échappe à la compétence de la juridiction administrative. La requête est donc irrecevable et rejetée en toutes ses conclusions, sans admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B D et M. C D, agissant pour le compte de leur fils M. A D, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, de déclarer la juridiction administrative compétente pour connaître des décisions refusant de faire droit aux demandes de rapatriement formées par les hommes de nationalité française détenus dans les centres de détention du nord-est de la Syrie et, en dernier lieu, d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de procéder au rapatriement de M. D, ou à défaut, de réexaminer sa demande de rapatriement dans un délai de quinze jours. Par une ordonnance n° 2518304/9 du 2 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D et M. D demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'ordonnance du 2 juillet 2025 du tribunal administratif de Paris ; 3°) de déclarer la juridiction administrative compétente pour connaître des décisions refusant de faire droit aux demandes de rapatriement formées par les hommes de nationalité française détenus dans les centres de détention du nord-est de la Syrie ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de procéder au rapatriement de M. D ou à défaut, de réexaminer les demandes de rapatriement de M. D dans un délai de quinze jours ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - ils ont qualité pour agir ; - c'est à tort que le juge des référés a considéré que le litige dont il était saisi échappait à la compétence de la juridiction administrative française ; - le juge administratif est compétent pour connaître de la décision de refus de rapatriement dès lors que la situation de M. D relève de circonstances exceptionnelles au sens de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme ; - la condition d'urgence est satisfaite eu égard, d'une part, à la présomption d'urgence relative à la situation des ressortissants français détenus au nord-est de la Syrie et, d'autre part, aux circonstances nouvelles de nature à causer un risque immédiat pour M. D ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'entrer sur le territoire français de M. D. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Mme B D et M. C D, agissant pour le compte de leur fils M. A D, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de procéder au rapatriement de M. A D ou, à défaut, de réexaminer sa demande de rapatriement dans un délai de quinze jours. Par une ordonnance du 2 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. 3.En cause d'appel, les requérants n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause l'ordonnance du premier juge, en ce qu'il a retenu que la décision par laquelle le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a rejeté la demande de rapatriement de M. A D n'est pas détachable de la conduite des relations internationales de la France et échappe à la compétence de la juridiction administrative. Leur requête ne peut donc manifestement être accueillie et il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme D et M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, première dénommée. Copie en sera adressée au ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Fait à Paris, le 21 juillet 2025 Signé : Benoit Bohnert
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CEORD:2025:506010.20250721
Données disponibles
- Texte intégral