Conseil d'État · Juge des référés — 21 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2025:506006.20250721
- Date
- 21 juillet 2025
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IAFaits
Le demandeur, agissant pour le compte d'un tiers, a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, la transmission d'une demande d'avis au Conseil d'Etat sur la compétence de la juridiction administrative pour connaître des décisions refusant de faire droit aux demandes de rapatriement formées par des hommes de nationalité française détenus dans les centres de détention du nord-est de la Syrie, ainsi que l'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de procéder au rapatriement du tiers ou, à défaut, de réexaminer sa demande de rapatriement dans un délai de quinze jours. Le juge des référés a rejeté sa demande par une ordonnance du 3 juillet 2025. Le demandeur a formé un recours devant le juge des référés du Conseil d'Etat, sollicitant notamment l'annulation de l'ordonnance du 3 juillet 2025, la déclaration de compétence de la juridiction administrative, l'enjoindre au ministre de procéder au rapatriement ou de réexaminer la demande, ainsi que la condamnation de l'Etat à une somme au titre des frais irrépétibles.
Procédure
Le juge des référés du Conseil d'Etat a examiné le recours du demandeur sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il a considéré que le demandeur n'apportait aucun élément de nature à remettre en cause l'ordonnance du premier juge, lequel avait retenu que la décision de refus de rapatriement n'était pas détachable de la conduite des relations internationales de la France et échappait à la compétence de la juridiction administrative. Le juge a rejeté la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans admettre le demandeur au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Question juridique
La juridiction administrative française est-elle compétente pour connaître des décisions refusant de faire droit aux demandes de rapatriement formées par des hommes de nationalité française détenus dans les centres de détention du nord-est de la Syrie ?
Solution
source officielleRejet de la requête du demandeur.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C B, agissant pour le compte de son frère M. A D, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'autre part, de transmettre une demande d'avis au Conseil d'Etat sur la question de la compétence de la juridiction administrative pour connaître des décisions refusant de faire droit aux demandes de rapatriement formées par les hommes de nationalité française détenus dans les centres de détention du nord-est de la Syrie et, en dernier lieu, d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de procéder au rapatriement de M. D, ou à défaut, de réexaminer sa demande de rapatriement dans un délai de quinze jours. Par une ordonnance n° 2518299/9 du 3 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'ordonnance du 3 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ; 3°) de déclarer la juridiction administrative compétente pour connaître des décisions refusant de faire droit aux demandes de rapatriement formées par les hommes de nationalité française détenus dans les centres de détention du nord-est de la Syrie ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de procéder au rapatriement de M. D, ou à défaut, de réexaminer sa demande de rapatriement dans un délai de 15 jours ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle a qualité pour agir ; - c'est à tort que le juge des référés a considéré que le litige dont il était saisi échappait à la compétence de la juridiction administrative française ; - le juge administratif est compétent pour connaître de la décision de refus de rapatriement dès lors que la situation de M. D relève de circonstances exceptionnelles au sens de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme ; - la condition d'urgence est satisfaite eu égard, d'une part, à la présomption d'urgence relative à la situation des ressortissants français détenus au nord-est de la Syrie et, d'autre part, aux circonstances nouvelles de nature à causer un risque immédiat à sa situation ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'entrer sur le territoire français de M. D. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Mme C B, agissant pour le compte de son frère M. A D, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de procéder au rapatriement de M. D, ou à défaut, de réexaminer sa demande de rapatriement dans un délai de quinze jours. Par une ordonnance du 3 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. 3. En cause d'appel, Mme B n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'ordonnance du premier juge, en ce qu'il a retenu que la décision par laquelle le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a rejeté la demande de rapatriement de M. D n'est pas détachable de la conduite des relations internationales de la France et échappe à la compétence de la juridiction administrative. Sa requête ne peut donc manifestement être accueillie et il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera sera notifiée à Mme C B. Copie en sera adressée au ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Fait à Paris, le 21 juillet 2025 Signé : Benoît Bohnert
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CEORD:2025:506006.20250721
Données disponibles
- Texte intégral