Conseil d'État · Juge des référés — 17 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2025:500546.20250117
- Date
- 17 janvier 2025
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IAFaits
Le demandeur a saisi le juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, afin de suspendre l'exécution d'un décret portant déchéance de sa nationalité française. Il invoque une urgence liée à une procédure d'expulsion et une convocation devant un comité d'expulsion, un doute sérieux quant à la légalité du décret, une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ainsi qu'une disproportion manifeste de la décision. Le demandeur soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas d'une exceptionnelle gravité, qu'il s'est réinséré après sa sortie de prison et justifie d'un comportement exemplaire, et qu'il n'est pas impliqué dans des actions violentes ou des projets dangereux.
Procédure
Le demandeur a introduit une requête en référé suspension devant le Conseil d'Etat. Le juge des référés a examiné la recevabilité de la requête au regard des dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, en l'absence de recours au fond distinct en annulation pour excès de pouvoir contre le décret contesté.
Question juridique
La requête en référé suspension, introduite sans recours au fond en annulation pour excès de pouvoir contre le décret contesté, est-elle recevable ?
Solution
source officielleRejet de la requête pour irrecevabilité.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du décret n° NOR IOMN2415802D du 7 août 2024 portant déchéance de sa nationalité française. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il fait l'objet d'une procédure d'expulsion et qu'il est convoqué devant le comité d'expulsion le 29 janvier 2025 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - la décision contestée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que, d'une part, sa famille est exclusivement composée de ressortissants français et, d'autre part, son expulsion vers la Tunisie l'exposerait à des poursuites ; - la décision contestée est manifestement disproportionnée en ce que, en premier lieu, les faits qui lui sont reprochés ne sont pas d'une exceptionnelle gravité, en deuxième lieu, il s'est réinséré après sa sortie de prison et justifie d'un comportement exemplaire et, en dernier lieu, il n'est pas impliqué dans des actions violentes ou dans des projets dangereux. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du décret n° NOR IOMN2415802D du 7 août 2024 portant déchéance de sa nationalité française. Toutefois, il ne résulte pas des pièces du dossier que le requérant aurait introduit devant le Conseil d'Etat une requête distincte en annulation pour excès de pouvoir de cette décision. En l'absence de recours au fond, la présente requête en référé suspension, qui méconnaît ainsi les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 17 janvier 2025 Signé : Christophe Chantepy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CEORD:2025:500546.20250117
Données disponibles
- Texte intégral