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Conseil d'État · Juge des référés — 10 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2024:498216.20241010
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d'interdire les visites de son bien et de faire annuler l'audience de vente aux enchères à son encontre ; 2°) d'enjoindre à la Banque de France de prononcer un effacement total de ses dettes ; 3°) d'enjoindre au ministre de la justice, garde des sceaux de procéder au retrait de l'inscription de sa propriété aux suretés hypothécaires au bénéfice de la caisse de crédit mutuel du Chablais, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir et pour une durée de 6 mois ; 4°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder au retrait de la publication dans la presse et sur internet de ses données personnelles, dans un délai de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir et pour une durée de 6 mois ; 5°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de délocaliser hors du ressort de la cour d'appel de Chambéry toutes les plaintes pénales en cours contre elle ; 6°) de mettre les frais de procédure engagés à la charge de l'Etat. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, les arrêtés de privation totale de traitement du ministre de la justice l'ont placé en situation de surendettement et, d'autre part, une audience d'adjudication est prévue le 18 octobre 2024 à l'issue de laquelle elle risque de se retrouver sans solution de relogement avec ses cinq enfants ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété, à son droit à la vie privée, à l'intérêt supérieur de ses enfants, à son droit à un procès équitable et à son droit à un recours effectif. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. 3. Mme B doit être regardée comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer diverses injonctions tendant à ce que le garde des sceaux, ministre de la justice intervienne dans le cadre de procédures dont elle fait l'objet devant les juridictions de l'ordre judiciaire. Toutefois, de telles demandes, qui se rapportent à l'exercice de la fonction juridictionnelle au sein de l'ordre judiciaire et non de l'organisation même du service public de la justice, ne ressortissent manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de Mme A ne peut être accueillie. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C. Fait à Paris, le 10 octobre 2024 Signé : Christophe Chantepy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CEORD:2024:498216.20241010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel