Conseil d'État · Section du Contentieux — 7 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2023:489225.20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Une association a saisi le juge des référés du Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour demander : 1) la suspension de l'exécution de la décision du Conseil économique, social et environnemental (CESE) de proposer aux mineurs, dans un questionnaire en ligne relatif à l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, la possibilité de répondre " Autres " plutôt que " Fille " ou " Garçon ", 2) l'injonction au CESE de supprimer la mention " Autres " sous astreinte, et 3) la condamnation du CESE à une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du même code. L'association invoquait une atteinte grave et immédiate aux mineurs, un doute sérieux sur la légalité de la décision, une méconnaissance de la loi et du principe de neutralité, ainsi qu'une atteinte au droit à l'information et à la santé psychique. Le CESE a mis en ligne un questionnaire incluant une question proposant trois options de réponse, dont " Autres ", dans le cadre d'une consultation sur l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle.
Procédure
Le juge des référés du Conseil d'Etat a examiné la requête sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en application des articles L. 522-3 et L. 761-1 du même code. Il a considéré que la décision litigieuse n'était pas susceptible de recours contentieux et que la condition d'urgence n'était pas remplie, faute de préjudice suffisamment grave et immédiat. Il a également estimé que la modification du questionnaire sollicitée par l'association pourrait dissuader des répondants et priver le CESE d'une source d'information pour sa réflexion.
Question juridique
La question juridique porte sur la recevabilité et l'urgence d'une demande de suspension d'une décision administrative proposant une option de réponse neutre dans un questionnaire en ligne, au regard des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Solution
source officielleRejet de la requête de l'association, y compris les conclusions à fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association " Juristes pour l'enfance " demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du Conseil économique, social et environnemental (CESE) de proposer aux mineurs, en réponse à une question sur leur sexe dans un questionnaire en ligne relatif à l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, la possibilité de répondre " Autres ", plutôt que " Fille " ou " Garçon " ; 2°) d'enjoindre au CESE de supprimer la mention " Autres " dans cette question, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance ; 3°) de mettre à la charge du CESE la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le questionnaire litigieux, dont la mise en ligne cessera le 3 décembre prochain, porte une atteinte grave et immédiate aux mineurs, en particulier à leur droit à l'information et à leur santé psychique ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; - cette décision méconnaît la loi qui ne reconnaît que deux sexes, féminin et masculin ; - elle viole le principe de neutralité des pouvoirs publics en ce qu'elle véhicule une idéologie dépourvue de fondement scientifique, remettant en cause la binarité des sexes ; - elle porte atteinte au droit à l'information et à la santé psychique des mineurs, respectivement garantis par l'article 17 de la Convention internationale des droits de l'enfant et l'article L. 1110-1 du code de la santé publique. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Dans le cadre d'une consultation relative à l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, la délégation aux droits des femmes et à l'égalité du Conseil économique, social et environnemental (CESE) a mis en ligne sur son site internet, jusqu'au 3 décembre prochain, plusieurs questionnaires en vue de donner la parole aux personnes concernées et de recueillir des témoignages et retours d'expériences. L'un de ces questionnaires, qui s'adresse aux jeunes, comporte une première question libellée : " 1. Vous êtes : ", le répondant pouvant cocher l'une des trois réponses suivantes : " Une fille ", " A garçon " ou " Autres ". L'association " Juristes pour l'enfance " demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le CESE propose aux mineurs de répondre " Autres " à cette question. 3. Il ressort des éléments produits par l'association requérante que la consultation au titre de laquelle le questionnaire litigieux a été mis en ligne a vocation à donner lieu à la rédaction d'une synthèse des réponses, à l'organisation d'une " journée délibérative " au CESE et, le cas échéant, à un avis de ce dernier. La seule circonstance que les jeunes qui consultent voire répondent à ce questionnaire en ligne se voient offrir la possibilité de ne pas s'identifier comme une fille ou un garçon, choix qui peut d'ailleurs procéder de multiples considérations, n'est pas de nature à créer des effets notables ou à exercer une influence significative sur le comportement des personnes concernées, de sorte que la décision litigieuse n'est pas susceptible de recours contentieux. En tout état de cause, la décision de mise en ligne du questionnaire ainsi conçu n'est pas de nature, par elle-même, à préjudicier de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation de l'association requérante ou aux intérêts qu'elle entend défendre, alors qu'à l'inverse, la modification du questionnaire que sollicite celle-ci pourrait dissuader certains répondants de renseigner le questionnaire et priverait le CESE d'une source d'information pour alimenter sa réflexion sur le thème de la consultation. La condition d'urgence n'est donc pas satisfaite. 4. Il résulte de ce qui précède que la demande de suspension de l'association " Juristes pour l'enfance " doit être rejetée, y compris les conclusions à fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l'association " Juristes pour l'enfance " est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Juristes pour l'enfance ". Fait à Paris, le 7 novembre 2023 Signé : Alexandre Lallet
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CEORD:2023:489225.20231107
Données disponibles
- Texte intégral