Conseil d'État · Section du Contentieux — 3 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2023:489113.20231103
- Date
- 3 novembre 2023
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IAFaits
Le demandeur a saisi le juge des référés du Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative afin de : 1) suspendre l'exécution de la décision du directeur de l'administration pénitentiaire du 27 mars 2023 refusant d'appliquer aux personnels de surveillance la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant l'aménagement du temps de travail ; 2) enjoindre au directeur de transposer cette directive ; 3) suspendre l'exécution de la décision de la Première ministre du 3 août 2023 refusant de retirer ou d'abroger l'article 94 du décret du 21 novembre 1966 relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire. Le demandeur invoque un doute sérieux quant à la légalité des décisions et une urgence liée à la sécurité et à la santé des personnels, ainsi qu'à l'atteinte aux droits conférés par l'ordre juridique de l'Union européenne.
Procédure
Le demandeur a déposé une requête et deux mémoires les 28 et 31 octobre 2023 et le 3 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Le juge des référés a examiné la demande sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en appréciant la condition d'urgence et l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Le juge a rejeté la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code, sans instruction ni audience, au motif que la condition d'urgence n'était pas remplie.
Question juridique
Le juge des référés du Conseil d'Etat peut-il ordonner la suspension de l'exécution de décisions administratives refusant l'application d'une directive européenne et l'abrogation d'un décret, au motif d'une urgence liée à la sécurité et à la santé des personnels et à l'atteinte aux droits conférés par l'ordre juridique de l'Union européenne ?
Solution
source officielleRejet de la requête du demandeur pour défaut de justification de l'urgence, conformément à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 28 et 31 octobre 2023 et le 3 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du directeur de l'administration pénitentiaire du 27 mars 2023 refusant d'appliquer aux personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'administration pénitentiaire de transposer la directive du 4 novembre 2003 aux personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire ; 3°) de suspendre l'exécution de la décision de la Première ministre du 3 août 2023 refusant de retirer ou d'abroger l'article 94 du décret du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les décisions contestées sont de nature à préjudicier de manière grave et immédiate à la sécurité et à la santé psychique et physique des personnels de l'administration pénitentiaire et que l'intérêt public commande que soient prises les mesures provisoires pour faire cesser immédiatement l'atteinte aux droits conférés par l'ordre juridique de l'Union européenne ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ; - l'article 94 du décret du 21 novembre 1966 méconnaît la directive du 4 novembre 2003 en ne limitant pas la durée hebdomadaire de travail des personnels de l'administration pénitentiaire à 48 heures sur une période de six mois et en ne mentionnant pas les repos hebdomadaires et journaliers ; - le refus d'appliquer et de transposer la directive du 4 novembre 2003 aux personnels de l'administration pénitentiaire méconnaît l'article 31 de la charte des droits fondamentaux, l'article 2 de la charte sociale européenne, l'article 24 de la déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et les articles 55 et 88-1 de la Constitution ainsi que son préambule. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ; - le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du directeur de l'administration pénitentiaire du 27 mars 2023 refusant d'appliquer aux personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail et de suspendre l'exécution de la décision de la Première ministre du 3 août 2023 refusant de retirer ou d'abroger l'article 94 du décret du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire. 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour caractériser l'urgence qui s'attache, selon lui, au prononcé des mesures qu'il sollicite, M. A se borne à soutenir de manière générale, d'une part, que les décisions contestées sont de nature à préjudicier de manière grave et immédiate à la sécurité et à la santé psychique et physique des personnels de l'administration pénitentiaire en ce qu'elles autorisent le dépassement, pour ces personnels, de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire fixée à 48 heures par la directive 2003/88/ CE du 4 novembre 2003, et d'autre part, que l'intérêt public commande que soient prises les mesures provisoires pour faire cesser immédiatement l'atteinte aux droits conférés par l'ordre juridique de l'Union européenne. S'il produit, à l'appui de sa requête, quatre tableaux faisant état de moyennes mensuelles de durée hebdomadaire de travail supérieure à 48 heures, ces tableaux ne sauraient suffire, en tout état de cause, à établir, par eux-mêmes, le caractère grave et immédiat de l'atteinte portée à la sécurité et à la santé psychique et physique des personnels de l'administration pénitentiaire dont il se prévaut. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme justifiant de l'urgence qu'il y aurait pour le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à ordonner les mesures demandées. 5. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 3 novembre 2023 Signé : Anne Egerszegi
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CEORD:2023:489113.20231103
Données disponibles
- Texte intégral