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Conseil d'État · Juge des référés — 25 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2023:475810.20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la commune de Bandraboua de " justifier les montants pratiqués et les aspects légaux " de la délibération communale N° 128/CB/21 ; 2°) de " prononcer l'abrogation des éléments non justifiés " de cette délibération ; 3°) d'enjoindre à la commune de Bandraboua de " mettre fin à ces agissements qui revêtent un caractère illégal, d'autant plus qu'il s'agit de percevoir un droit financier " ; 4°) d'exiger " le remboursement éventuel de tout montant indument perçu par la commune ". Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il ne peut utiliser les espaces communaux sans devoir payer une somme d'argent conséquente, ce qui constitue une contrainte permanente pour les administrés ; - la condition tenant à l'utilité des mesures sollicitées est satisfaite en ce qu'elles permettront de justifier, en premier lieu, les montants de la redevance contestée, en deuxième lieu, le droit de la commune à exiger une redevance pour l'usage d'espaces dont elle n'est pas propriétaire et, en dernier lieu, la facturation de la prestation de nettoyage effectuée sur ces espaces, alors que la mairie en a délégué la compétence. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. 3. M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, en premier lieu, d'enjoindre à la commune de Bandraboua de " justifier les montants pratiqués et les aspects légaux " de la délibération communale N° 128/CB/21, en deuxième lieu, de " prononcer l'abrogation des éléments non justifiés " de cette délibération, en troisième lieu, d'enjoindre à la commune de Bandraboua de " mettre fin à ces agissements qui revêtent un caractère illégal, d'autant plus qu'il s'agit de percevoir un droit financier " et, en dernier lieu, d'exiger " le remboursement éventuel de tout montant indument perçu par la commune ". Ce recours n'est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de M. A ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Fait à Paris, le 25 juillet 2023 Signé : Christophe Chantepy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CEORD:2023:475810.20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel