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Conseil d'État · Juge des référés — 12 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2023:472580.20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme D A et M. C B, agissant en leur nom propre et en celui de leur fille mineure, E B, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de les prendre effectivement en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence et d'assurer leur accompagnement social, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2305938 du 22 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A et M. B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de les prendre effectivement en charge dans un hébergement d'urgence conforme aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles et d'assurer leur accompagnement social, sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il n'est pas établi que leur prise en charge hôtelière à Trignac à partir du 3 mars 2023, dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, présentait un caractère pérenne, ni qu'ils ont quitté volontairement cet hôtel le 9 mars 2023 ; - leur fille âgée de 5 mois est suivie à l'hôpital Tenon depuis sa naissance pour une pathologie nécessitant des contrôles médicaux réguliers, et les quatre hôpitaux situés à proximité de la ville de Trignac ne sont pas équipés d'un service de néonatologie ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils vivent à la rue, malgré les conditions climatiques actuelles, avec leur fille de 5 mois, alors qu'ils ont appelé à de nombreuses reprises le 115, sans pour autant obtenir d'hébergement d'urgence ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence, à l'intérêt supérieur de l'enfant, au principe de dignité de la personne humaine, et au droit de ne pas être soumis à un traitement inhumain et dégradant. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'il n'est pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A et M. B et, d'autre part, la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 7 avril 2023, à 11 heures : - Mme A ; - le représentant de Mme A ; - les représentants de la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement ; à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 2. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse () ". L'article L. 345-2-2 du même code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de son article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". 3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 2, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 4. Mme A et M. B, agissant en leur nom propre et au nom de leur fille mineure, ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France de leur attribuer un hébergement d'urgence. Ils relèvent appel de l'ordonnance du 22 mars 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. 5. Il résulte de l'instruction que la famille a bénéficié d'une proposition d'hébergement d'urgence, à compter du 3 mars 2023, dans un hôtel situé à Trignac en Loire-Atlantique. Il ressort des attestations produites en appel par la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement que cet hébergement était accordé sans limitation de durée et que la famille, à son arrivée, a bénéficié d'une visite d'une assistante sociale. Par ailleurs, le directeur adjoint du SIAO de Loire-Atlantique a indiqué que M. B et Mme A avaient volontairement quitté cet hébergement le 9 mars sans se manifester ni auprès du service social du département, ni du service du 115 de Loire-Atlantique. Si les requérants soutiennent avoir été obligés de quitter cet hébergement à la demande du responsable de l'hôtel, ils n'ont produit, ni en première instance, ni en appel, aucun élément justifiant de cette allégation. La seule circonstance qu'une autre famille, arrivée en même temps, ait aussi quitté l'hôtel avec eux ne suffit à établir l'absence de caractère volontaire de leur départ alors que la troisième famille arrivée à la même date est demeurée à Trignac. Par ailleurs, à l'audience, Mme A n'a pu justifier de la raison pour laquelle ils n'ont pas contacté les services sociaux du département pour les informer de la décision qui aurait été prise par le responsable de l'hôtel. Enfin, les requérants n'ont pas contesté avoir fait part aux services sociaux de Loire-Atlantique de leur souhait de demeurer à proximité de Paris. S'il est vrai que leur fille fait l'objet d'un suivi médical à l'hôpital Tenon, à Paris, le certificat du pédiatre qu'ils ont produit n'indique pas que ce suivi ne peut être assuré dans un hôpital de Loire-Atlantique. Il s'ensuit que, eu égard aux capacités limitées d'hébergement d'urgence à Paris et dans la région d'Ile-de-France, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a jugé qu'aucune carence de l'Etat ne peut être caractérisée en l'espèce. Leur appel doit en conséquence être rejeté, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A et M. B, agissant en leur nom propre et au nom de leur fille mineure, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, première dénommée pour l'ensemble des requérants, et à la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement. Fait à Paris, le 12 avril 2023 Signé : Nathalie Escaut
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 12 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CEORD:2023:472580.20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel