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Conseil d'État · Juge des référés — 31 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2023:472562.20230331
- Date
- 31 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 mai 2022 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pour une durée de deux ans et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par une ordonnance n° 2202378 du 24 mai 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a, d'une part, suspendu l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 22 mai 2022 faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français et lui interdisant d'y retourner et, d'autre part, enjoint au préfet de Mayotte de délivrer, dans un délai de quinze jour, une autorisation provisoire de séjour à Mme A. Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A doit être regardée comme saisissant le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative afin : 1°) d'obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de contester l'ordonnance du 24 mai 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte ; 3°) qu'il " intervienne " auprès de la préfecture de Mayotte afin de régulariser sa situation administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - la validité de l'autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée en exécution de l'ordonnance du 24 mai 2022 a expiré le 12 novembre 2022 et la préfecture de Mayotte n'a pas entamé les démarches afin de lui délivrer un titre de séjour ; - elle est mère de deux enfants qui sont scolarisés en France ; - elle risque d'être éloignée du territoire français à tout moment ; - sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - elle dispose de faibles ressources. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Sur les conclusions présentées en vue de contester l'ordonnance du 24 mai 2022 : 2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures et exerce le cas échéant les pouvoirs prévus à l'article L. 521-4. " 3. Mme A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 mai 2022 du préfet de Mayotte portant OQTF et interdiction de retour pour une durée de deux ans et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par une ordonnance n° 2202378 du 24 mai 2022, notifiée le jour même à l'intéressée, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a, d'une part, suspendu l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 22 mai 2022 faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français et lui interdisant d'y retourner et, d'autre part, enjoint au préfet de Mayotte de délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour à Mme A, au motif que la décision du 24 mai 2022 du préfet de Mayotte a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et a méconnu le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, constituant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Il ressort des pièces du dossier que, en exécution de cette ordonnance, la préfecture de Mayotte a remis à Mme A une autorisation provisoire de séjour sur le territoire français, valable du 13 juin 2022 au 12 novembre 2022. La validité de cette autorisation provisoire a donc expiré. Mme A, qui se trouve désormais en situation irrégulière sur le territoire français, saisit le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en vue de contester l'ordonnance du 24 mai 2022. 5. D'une part, il résulte de ce qui précède que Mme A a obtenu entière satisfaction en première instance. Ainsi, il est manifeste que son appel ne peut être accueilli. D'autre part, la requête de Mme A a été enregistrée au greffe du Conseil d'Etat le 30 mars 2023, soit après le délai de quinze jours qui lui était imparti pour relever appel de l'ordonnance du 24 mars 2022. Il suit de là que sa requête est, en tout état de cause, tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Sur les conclusions tendant à ce que le juge des référés " intervienne " auprès de la préfecture de Mayotte : 6. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. 7. Mme A doit être regardée comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat d'enjoindre à la préfecture de Mayotte de régulariser sa situation administrative en lui délivrant un titre de séjour. Toutefois, de telles conclusions ne sont manifestement pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître. Il appartient à Mme A, si elle s'y croit fondée, de présenter une demande en ce sens auprès de la juridiction compétente pour en connaître. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme A, que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 31 mars 2023 Signé : Christophe Chantepy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CEORD:2023:472562.20230331
Données disponibles
- Texte intégral