Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 29 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2023:472436.20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La Confédération générale du travail force ouvrière (CGT-FO) et le Syndicat national Pétrole gaz Force ouvrière (SNPG-FO) ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision du 3 mars 2023 du Président et Directeur Général de la société Teréga SA portant réquisition du personnel et de toute autre décision portant réquisition du personnel qui serait édictée entre la saisine de la juridiction et l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2300604 du 8 mars 2023, le juge des référés a rejeté leur demande. Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Confédération générale du travail force ouvrière (CGT-FO) et le Syndicat national Pétrole gaz Force ouvrière (SNPG-FO) demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de suspendre la décision du 3 mars 2023 et toute autre décision portant réquisition du personnel à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la société Teréga la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - leur requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite ; - la décision, prise par une autorité incompétente, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de grève, n'étant ni nécessaire, ni proportionnée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du référé qu'à la suite d'un préavis de grève reconductible du personnel de la société Teréga déposé pour la journée du 7 mars 2023 et reconduit le 8 mars 2023, par des organisations syndicales dans le cadre du mouvement national lancé en raison du projet de réforme des retraites, le Président et Directeur Général de cette société, par une note de service du 3 mars 2023, a précisé les modalités d'organisation de ces deux journées en définissant les postes des personnels réquisitionnés afin de garantir la sécurité et la continuité du service public. La Confédération générale du travail force ouvrière (CGT-FO) et le Syndicat national Pétrole gaz Force ouvrière (SNPG-FO) demandent l'annulation de l'ordonnance du 8 mars 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2, a rejeté la demande de suspension de cette note. 3. Le droit de grève présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Si la circonstance que la décision du 3 mars 2023 de requérir des agents en grève ne portait que sur les journées des 7 et 8 mars 2023 ne rend pas, par elle-même, sans objet, la demande tendant à sa suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les requérants, dans leur requête enregistrée le 24 mars 2023, ne font état toutefois ni de ce que cette décision pourrait voir ses effets prorogés, ni de ce qu'une autre décision de réquisition a été prise ou serait susceptible de l'être à bref délai sur le même fondement. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande que présentent les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la Confédération générale du travail force ouvrière (CGT-FO) et du Syndicat national Pétrole gaz Force ouvrière (SNPG-FO) tendant à la suspension de la décision du 3 mars 2023 du Président et Directeur Général la société Teréga. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Confédération générale du travail force ouvrière (CGT-FO) et au Syndicat national Pétrole gaz Force ouvrière (SNPG-FO). Fait à Paris, le 29 mars 2023 Signé : Nicolas Boulouis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 29 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CEORD:2023:472436.20230329
Données disponibles
- Texte intégral
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