Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 19 janvier 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2023:470529.20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Cimade et l'Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 décembre 2022 fixant la liste des locaux agréés destinés à recevoir des demandeurs d'asile, demandeurs du statut d'apatride, réfugiés ou bénéficiaires de la protection subsidiaire entendus dans le cadre d'un entretien personnel mené par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par un moyen de communication audiovisuelle, en tant qu'elle agrée les locaux de la zone d'attente de l'aéroport de la Réunion-Roland Garros et les locaux relevant de la police aux frontières qui lui sont rattachés ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de procéder à nouveau à une audition de chaque personne soit par une mission foraine prévue à l'article L. 121-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit dans un local assurant pleinement la confidentialité des échanges ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort de leur requête qui est relative à une décision réglementaire de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, autorité à compétence nationale ; - elles justifient de leurs intérêt et qualité pour agir ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors que les entretiens menés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avec les personnes maintenues depuis le 14 janvier 2023 dans la zone d'attente temporaire créée à Sainte-Marie de la Réunion et qui ont sollicité l'asile à la frontière sont programmés du lundi 16 après-midi au mardi 17 dans les locaux agréés par la décision contestée et que ces personnes sont susceptibles d'être réadmises à brève échéance à destination du pays dont elles ont la nationalité ; - la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'agréer les locaux de la zone d'attente de l'aéroport de La Réunion porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile faute pour l'isolation phonique de ces locaux d'être suffisante pour garantir la confidentialité de la demande d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. 3. En vertu du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale. Toutefois, les décisions prises par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides agréant, sur le fondement de l'article R. 531-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un local destiné à recevoir des demandeurs d'asile entendus dans le cadre d'un entretien personnel mené par l'Office par un moyen de communication audiovisuelle, ne sont pas au nombre de ces décisions. Par ailleurs, aucune autre disposition ne donne compétence au Conseil d'Etat pour en connaître en premier et dernier ressort. 4. La Cimade et l'Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers demandent la suspension de l'exécution de la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 décembre 2022 en tant qu'elle agrée, pour la conduite par l'Office d'entretiens par un moyen de communication audiovisuelle, les locaux de la zone d'attente de l'aéroport de la Réunion-Roland Garros et les locaux relevant de la police aux frontières qui lui sont rattachés. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'une telle demande n'est manifestement pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort. Par suite, la requête de la Cimade et autre doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de la Cimade et autre est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Cimade, première dénommée. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 19 janvier 2023 Signé : Anne Courrèges
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
ECLI:FR:CEORD:2023:470529.20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA