Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 4 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:465319.20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision rejetant sa demande tendant à l'abrogation des deux premiers alinéas de l'article 1014 du code de procédure civile ainsi que de ces dispositions règlementaires ; 2°) d'enjoindre à la Première ministre, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir, d'une part, de publier la mention de la suspension prononcée en marge de l'article 1014 du code de procédure civile sur le site officiel " legifrance.gouv.fr " et, d'autre part, de notifier l'ordonnance à la Première présidente de la Cour de cassation et au Procureur général près cette juridiction ; 3°) de dire que la mesure d'injonction produira effet jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait statué sur sa requête au fond ; 4°) de réserver au Conseil d'Etat le contentieux de l'exécution ; 5°) subsidiairement, de surseoir à statuer et de saisir la Cour européenne des droits de l'homme, sur le fondement de l'article 1er du protocole n° 16 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une demande d'avis consultatif sur la question suivante : " Les articles 6 et 14 combinés de la convention européenne des droits de l'homme et l'article 1er de son premier protocole additionnel garantissant respectivement le droit à un procès équitable, le droit à la non-discrimination et le droit au respect des biens, doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils sont susceptibles de déterminer, de leur chef, un constat, par le juge compétent, de violation de la Convention et de ses protocoles, à l'occasion de la mise en œuvre d'une législation et d'une règlementation nationales, telles qu'elles résultent, en France, des articles L. 431-1 du code de l'organisation judiciaire et 1014, alinéas 1er et 2 du code de procédure civile, en tant que l'application de ces normes nationales conduit à une atteinte disproportionnée au droit d'accès à un tribunal, notamment au juge de cassation, au droit au respect des biens (frais de justice dits irrépétibles ) et à une discrimination au détriment des justiciables respectueux du principe de prééminence du Droit et soucieux de voir leurs droits et intérêts défendus avec zèle ' " ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 12 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 7°) de dire que l'audience de référé se tiendra à distance en application des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre administratif ; 8°) d'ordonner l'engagement immédiat de la procédure d'instruction. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il existe une très forte probabilité qu'à l'audience du 5 juillet prochain, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rejette ses deux pourvois en instance sans aucune motivation et qu'il n'est pas exclu qu'il soit alors condamné à tort aux frais irrépétibles, dans des conditions ne permettant pas la protection effective de ses intérêts patrimoniaux et extrapatrimoniaux ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - le refus opposé à sa demande d'abrogation est illégal en ce que les dispositions de l'article 1014 du code de procédure civile sont entachées d'incompétence et méconnaissent l'article 37 de la Constitution dès lors que le pouvoir réglementaire ne pouvait pas dispenser de toute motivation la décision de non-admission du pourvoi en cassation lorsque celui-ci est irrecevable ou n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; - une telle dispense de motivation viole l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ses protocoles additionnels ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de procédure civile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'organisation judiciaire : " Les affaires soumises à une chambre civile sont examinées par une formation de trois magistrats appartenant à la chambre à laquelle elles ont été distribuées. / Cette formation statue lorsque la solution du pourvoi s'impose. Dans le cas contraire, elle renvoie l'examen du pourvoi à l'audience de la chambre () ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 1014 du code de procédure civile : " Après le dépôt des mémoires, cette formation décide qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu'il n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. / Toute formation peut aussi décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens irrecevables ou qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ". 3. M. B a demandé au Premier ministre d'abroger les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 1014 du code de procédure civile citées au point précédent. Il demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de rejet de sa demande ainsi que des dispositions réglementaires litigieuses. 4. Pour contester la légalité de la décision implicite de refus d'abrogation, M. B soutient que les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 1014 du code de procédure civile sont entachées d'incompétence et méconnaissent l'article 37 de la Constitution en ce que le pouvoir réglementaire ne pouvait pas dispenser de toute motivation la décision de non-admission du pourvoi en cassation et violent l'obligation de motivation des décisions juridictionnelles garantie par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Aucun des moyens invoqués n'est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, ni de saisir la Cour européenne des droits de l'homme d'une demande d'avis consultatif, la demande de M. B doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, et à la Première ministre. Fait à Paris, le 4 juillet 202Signé : Anne Courrèges
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:465319.20220704
Données disponibles
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