Conseil d'ÉtatJuge des référésJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 19 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:462747.20220419
- Date
- 19 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône de l'admettre dans un établissement scolaire dans un délai de deux jours. Par une ordonnance n° 2202464 du 23 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 29 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler cette ordonnance ; 3°) de faire droit à sa demande de première instance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa scolarisation est nécessaire pour son intégration et son équilibre psychologique et qu'il a effectué les tests du centre académique pour la scolarisation des nouveaux arrivants et des enfants du voyage il y a plus de deux mois ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'égal accès à l'éducation et notamment à la scolarisation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte de l'instruction menée en première instance par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille que M. A, qui déclare être arrivé en France en novembre 2021 à l'âge de seize ans, s'est soumis le 24 janvier 2022 aux tests effectués par le centre académique pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés (CASNAV), lequel a préconisé sa scolarisation dans une unité pédagogique pour élèves allophones arrivants (UPE2A). Par ailleurs, le 25 février 2022, M. A a saisi le juge des enfants en vue d'être confié, en qualité de mineur non accompagné, aux services de l'aide sociale à l'enfance. 3. A l'appui de sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône de l'admettre dans un établissement scolaire dans un délai de deux jours, M. A invoque son droit à l'égal accès à la scolarisation. Toutefois, il ressort du courrier électronique qui lui a été adressé le 14 mars 2022 par les services départementaux de l'éducation nationale que sa demande d'affectation en classe UPE2A, qui a bien été enregistrée, sera traitée en fonction des places vacantes et de l'antériorité des demandes en attente. Dans ces conditions, au vu des diligences accomplies, le défaut de scolarisation de M. A dans l'immédiat ne saurait être regardé comme portant une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, qu'il est manifeste que son appel ne peut être accueilli. Sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Paris, le 19 avril 202 Signé : Suzanne von Coester
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 19 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:462747.20220419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel