Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 18 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:461542.20220218
- Date
- 18 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Sous le n° 461542, par une requête, enregistrée le 15 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'article 1er du décret n° 2022-176 du 14 février 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la sortie de la crise sanitaire. Il soutient que : - il a intérêt à agir, dès lors qu'il est titulaire d'un certificat de rétablissement ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il a besoin, dans l'exercice de sa profession d'avocat, d'effectuer des déplacements interrégionaux, et que le décret contesté a des conséquences graves et immédiates sur la liberté d'aller et venir des personnes non détentrices du passe vaccinal ; - le décret contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, présente un caractère rétroactif et méconnaît les principes de sécurité juridique et de confiance légitime, en ce qu'il réduit la durée de validité de certificats de rétablissement délivrés antérieurement à son entrée en vigueur. II. Sous le n° 461545, par une requête, enregistrée le 15 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'article 1er du décret n° 2022-176 du 14 février 2022. Il présente au soutien de ces conclusions des moyens identiques à ceux développés sous le n° 461542. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ; - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes visées ci-dessus, qui sont présentées, pour l'une, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et, pour l'autre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code, tendent à la suspension de l'exécution des mêmes dispositions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 521-2 du même code dispose : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. D'autre part, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 doit, pour caractériser une situation d'urgence au sens de ces dispositions, justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 5. M. B, qui se borne à faire valoir qu'il a besoin, dans l'exercice de sa profession d'avocat, d'effectuer des déplacements interrégionaux, et que le décret contesté a des conséquences graves et immédiates sur la liberté d'aller et venir des personnes non détentrices du passe vaccinal, ne justifie ni de la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ni a fortiori de celle prévue par l'article L. 521-2 de ce code. Il s'ensuit que les requêtes ne peuvent qu'être rejetées par application de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé. Fait à Paris, le 18 février 202 Signé : Jean-Yves Ollier461542
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 18 février 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:461542.20220218
Données disponibles
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