Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 1 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:460746.20220201
- Date
- 1 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins du 9 novembre 2021 prononçant sa suspension, pour une durée de trois mois, du droit d'exercer la médecine pour état pathologique, en subordonnant la reprise de son activité aux résultats d'une nouvelle expertise. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors, d'une part, que sa suspension l'empêche de s'occuper de sa patientèle, qu'il suit depuis de nombreuses années et qui, défavorisée et résidant au sein d'un secteur situé en zone à urbaniser en priorité, risque d'être privée d'un accès effectif aux soins et, d'autre part, que sa reprise d'activité est subordonnée aux résultats d'une expertise complémentaire dont la réalisation n'est pas justifiée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière, le rapport d'expertise ayant été déposé au-delà du délai de six semaines prévu par le IV de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique ; - la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins a insuffisamment motivé sa décision; - elle a entaché sa décision d'une erreur dans son appréciation d'un état pathologique susceptible de rendre dangereux l'exercice de la médecine et justifiant qu'une mesure de suspension de trois mois soit prononcée et que la reprise de son activité soit subordonnée aux résultats d'une nouvelle expertise. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. L'article R. 4124-3 du code de la santé publique dispose que " I. Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. / II. La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional par trois médecins désignés comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts. / () VI. Si le conseil régional ou interrégional n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant le Conseil national de l'ordre. / VII. La notification de la décision de suspension mentionne que la reprise de l'exercice professionnel par le praticien ne pourra avoir lieu sans qu'au préalable ait été diligentée une nouvelle expertise médicale, dont il lui incombe de demander l'organisation au conseil régional ou interrégional au plus tard deux mois avant l'expiration de la période de suspension () ". 4. Saisie par le conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des médecins de la demande qui lui avait été présentée par le conseil départemental du Val-de-Marne de l'ordre des médecins sur le fondement des dispositions citées au point 3 de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins a, le 9 novembre 2021, au vu de l'expertise qui avait été diligentée, prononcé la suspension pour trois mois de M. A du droit d'exercer la médecine au motif de son état pathologique, en subordonnant la reprise de son activité aux résultats d'une nouvelle expertise. M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 9 novembre 2021. 5. Pour justifier de la condition d'urgence, M. A, qui est âgé de 76 ans et qui est à la retraite depuis plusieurs années tout en continuant d'exercer la médecine en qualité de retraité actif, se borne à faire valoir, de façon générale, les risques induits par la suspension de son activité médicale pour trois mois en termes d'accès effectif aux soins de sa patientèle, résidant au sein d'un secteur situé en zone à urbaniser en priorité. Il n'apporte toutefois aucun élément sur ses conditions concrètes d'exercice professionnel ni ne précise les conséquences de cette suspension sur sa situation personnelle. Par ailleurs, la circonstance qu'ainsi que le prévoit le VII de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique, sa reprise d'activité soit subordonnée aux résultats d'une nouvelle expertise médicale dont il conteste l'utilité ne saurait suffire à constituer une situation d'urgence justifiant, par elle-même, la suspension de la décision contestée. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de décision attaquée, que la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins. Fait à Paris, le 1er février 202Signé : Anne Courrèges460746
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 1 février 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:460746.20220201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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