Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 22 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2021:459609.20211222
- Date
- 22 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), d'une part, de reprendre le versement de l'allocation de demandeur d'asile dans un délai de cinq jour à compter de l'ordonnance à intervenir et, d'autre part, de lui verser de manière rétroactive la somme due au titre de cette allocation depuis son interruption. Par une ordonnance n° 2126457 du 10 décembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de reprendre le versement de l'allocation de demandeur d'asile dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'il est privé du bénéfice des conditions matérielles d'accueil alors qu'il se trouve dans une situation d'extrême précarité et de vulnérabilité ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; - le refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil porte atteinte au droit d'asile, à la dignité humaine et au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, dès lors que, d'une part, sa demande d'asile en France a été enregistrée le 5 novembre 2021 alors que la procédure d'examen de sa demande devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dure en moyenne deux-cent-soixante-deux jours, et, d'autre part, il se trouve dans un état de dénuement total ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour du droit des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. A a présenté une demande d'asile en France et a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'OFII le 23 juillet 2019. Le bénéfice de ces conditions lui a été retiré le 19 février 2020 après qu'il a refusé de se présenter devant les autorités compétentes en vue de son transfert vers l'Allemagne, pays par lequel il avait pénétré dans l'espace Schengen. S'étant soustrait à toute mesure de transfert jusqu'à l'expiration du délai imparti aux autorités pour y procéder, le 13 mars 2021, il a pu alors déposer une demande d'asile en France, qui a donné lieu à remise d'une attestation le 5 novembre 2021. Il a, à cette occasion, demandé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil qui, après un entretien et une visite médicale, lui a été refusé, par un courrier du 19 novembre 2021. 3. M. A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'OFII de rétablir le versement des conditions matérielles d'accueil, et de lui verser de manière rétroactive la somme due au titre de cette allocation depuis son interruption le 19 février 2020. 4. Pour rejeter sa demande, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, après avoir rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, les autorités peuvent mettre fin aux conditions matérielles d'accueil si l'intéressé ne satisfait pas aux exigences en matière d'instruction du dossier, et que la circonstance que la France devienne, à l'expiration d'un délai de transfert, compétente pour statuer sur une demande d'asile n'entraîne pas par elle-même le rétablissement du versement de ces conditions matérielles, a constaté, d'une part, que l'intéressé devait être regardé comme ayant été " en fuite " jusqu'à l'expiration de son délai de transfert en Allemagne et, d'autre part, que célibataire, sans enfant, âgé de 28 ans, n'étant pas malade ni ne souffrant d'une vulnérabilité particulière, le refus du rétablissement des conditions matérielles d'accueil ne portait pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale telle que le droit d'asile, la dignité de la personne humaine ou le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. 5. Pour contester cette ordonnance, M. A se borne à réitérer qu'il ne bénéficie ni d'hébergement, ni de nourriture régulière, ni des conditions d'hygiènes élémentaires. S'il affirme être blessé à une jambe, souffrir et devoir se rendre à l'hôpital pour obtenir des médicaments, il n'appuie ses allégations que d'un certificat médical attestant de ce que son défaut de domicile fixe l'expose à raison de la saison à être exposé à des maladies infectieuses et rédigé en termes généraux qui ne permettent pas d'établir une situation de vulnérabilité particulière, que la visite initiale du médecin chargé par l'OFII de l'examiner n'avait pas décelée. Le renouvellement en appel de l'énoncé des éléments caractérisant la situation de M. A, assorti de considérations générales sur la situation des demandeurs d'asile, ne sont pour le reste pas de nature à remettre en cause l'appréciation initialement portée par le premier juge. D'une part, le refus opposé aux exigences des autorités à fin de transfert en Allemagne, qui fondait le retrait initial des conditions matérielles d'accueil, n'est pas utilement critiqué par l'évocation renouvelée de crainte de renvoi dans son pays d'origine. D'autre part, les faits invoqués ne permettent pas plus de regarder le refus opposé par l'OFII, sur la base des faits rappelés ci-dessus, comportant en l'espèce une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu'il invoque. Il en résulte que l'appel de M. A ne peut qu'être rejeté. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 22 décembre 2021 Signé : Thierry Tuot
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 22 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CEORD:2021:459609.20211222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA