Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 27 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2021:459590.20211227
- Date
- 27 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme G E et M. C B ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Office français l'immigration et de l'intégration (OFII) de rétablir le versement de l'allocation pour demandeur d'asile au bénéfice de Mme E et de prendre les dispositions nécessaires à la mise à l'abri immédiate de la famille dans le cadre du dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de les orienter vers une structure d'hébergement d'urgence, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ou, à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au président du conseil départemental de proposer à Mme E et à son enfant un hébergement et de leur apporter une aide éducative, matérielle et psychologique. Par une ordonnance n° 2113545 du 10 décembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme E et M. B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de leur octroyer le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de faire droit à leurs conclusions de première instance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions combinées de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'ordonnance du 10 décembre 2021 est entachée d'irrégularité dès lors que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, à l'issue de l'audience du 6 décembre 2021, renvoyé l'affaire à une audience du 10 décembre 2021, ayant omis de transmettre la requête au département de la Loire-Atlantique ; - la condition d'urgence est satisfaite en ce que, en premier lieu, la santé du nourrisson D B, fils de A E et M. B, est mise en danger dès lors qu'il est sans domicile fixe pendant la période hivernale, en deuxième lieu, M. B souffre d'une hépatite B non traitée et d'un ulcère hémorragique ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à au droit à l'asile, au droit au respect de la dignité humaine et à l'intérêt supérieur de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Mme E et son époux M. B, ressortissants guinéens nés respectivement en 1996 et en 1986, ont rejoint la France, où leur fils D est né le 14 février 2021, et ont vu leurs demandes d'asile rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et leur recours contre ces décisions par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), respectivement en 2021 et en 2017. La demande présentée au nom de leur fils a fait l'objet d'une décision de refus de l'OFPRA en novembre 2021. Par un courrier du 17 septembre 2021, l'OFII a informé Mme E F la fin de sa prise en charge dans le lieu d'hébergement dont elle disposait à Epinal et qu'elle avait abandonné, ainsi que de la cessation des conditions matérielles d'accueil tout en lui offrant une nouvelle domiciliation et en l'invitant à présenter ses observations. Par courrier du 1er décembre 2021, Mme E a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil et, avec son mari, elle a saisi, le lendemain, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'OFII, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui rétablir le versement de l'allocation pour demandeur d'asile et de prendre les dispositions nécessaires à la mise à l'abri immédiate de sa famille dans le cadre du dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de les orienter vers une structure d'hébergement d'urgence ou encore, à défaut, d'enjoindre au président du conseil départemental de lui proposer ainsi qu'à son enfant un hébergement et une aide éducative, matérielle et psychologique. Par une ordonnance du 10 décembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs conclusions. Il a relevé, d'une part, que Mme E avait quitté délibérément l'hébergement dont elle bénéficiait au centre d'accueil des demandeurs d'asile (CADA) d'Epinal pour elle-même et son fils pour rejoindre son conjoint à Nantes, d'autre part, qu'il n'était établi ni que M. B se serait vu refuser l'accès au CADA d'Epinal, ni qu'il aurait informé l'OFII des raisons de son choix de ne pas y résider, ni qu'il ne serait pas en mesure de se déplacer de Nantes à Epinal, les pièces médicales produites ne démontrant pas son incapacité de se rendre à Epinal ou l'impossibilité d'y bénéficier de soins adaptés et en a déduit que, dans ces conditions, la condition d'urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de 48 heures pour faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne peut être regardée comme remplie. 3. Au soutien de leur appel, Mme E et M. B se bornent à réitérer leurs arguments de première instance et font valoir à nouveau que l'urgence serait ainsi établie et que les circonstances exceptionnelles résulteraient du seul fait que l'état de santé de M. B l'obligerait à demeurer à Nantes, où il est sans ressources et sans hébergement stable, alors que le premier juge a relevé que son état de santé ne l'empêchait ni de se rendre à Epinal ni d'y être suivi. Ces circonstances ont été analysées par l'ordonnance attaquée, et écartées. Il est manifeste que ces arguments ne sont pas de nature à remettre en cause l'ordonnance attaquée ni à établir une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre les intéressés au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, que les conclusions de la requête ne peuvent donc qu'être rejetées, y compris en tant qu'elles demandent que l'Etat soit condamné à verser aux requérants une somme d'argent sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui, l'Etat n'étant pas la partie perdante, y font obstacle. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme E et M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G E, première requérante dénommée. Fait à Paris, le 27 décembre 2021 Signé : Fabien Raynaud
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 27 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CEORD:2021:459590.20211227
Données disponibles
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