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Conseil d'État · Juge des référés — 30 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2021:458523.20211130
- Date
- 30 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dès la notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2105620 du 3 novembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, d'une part, rejeté sa demande et, d'autre part, l'a condamné à verser au Trésor public une amende de 2 000 euros en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 et 25 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice est entachée d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de qualification juridique en ce qu'il a estimé que sa requête présentait un caractère abusif au sens des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative au seul motif que la mesure qu'il a demandé au juge des référés de prononcer ne présentait pas le caractère d'urgence requis par les dispositions de l'article L. 521-2 du même code ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors, en premier lieu, que son titre de séjour actuel est venu à expiration le 24 novembre 2021 et, en second lieu, qu'il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 21 avril 2021 et n'a pas reçu de récépissé de la part de la préfecture des Alpes-Maritimes ; - le refus de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour porte atteinte à son droit au travail dès lors que son inscription à Pôle emploi et l'accès à ses droits au chômage sont subordonnés à la présentation d'un titre de séjour en cours de validité ; - il porte une atteinte grave et illégale à la liberté d'aller et venir et à la liberté de circulation dès lors qu'en l'absence de titre de séjour valide, il ne pourra plus circuler librement. Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 25 et 26 novembre 2021, le ministre de l'intérieur s'en remet à la sagesse du Conseil d'Etat sur l'application de l'amende infligée eu requérant sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative et conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête, présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il soutient que le requérant a été convoqué le 26 novembre 2021 par la préfecture des Alpes-Maritimes et s'est vu remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A B, et d'autre part, le ministre de l'intérieur ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 29 novembre 2021, à 11 heures : Me Robillot, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B ; la représentante du ministre de l'intérieur ; à l'issue de laquelle le juge des référés a reporté la clôture de l'instruction au 29 novembre 2021 à 18 heures ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 2. Par une ordonnance du 3 novembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté la demande de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer soit un titre de séjour en cours de validité, soit un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par l'article 2 de cette même ordonnance, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a infligé au requérant, en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, une amende de 2 000 euros pour recours abusif. M. B relève appel de cette ordonnance. Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B un récépissé de sa demande de titre de séjour : 3. Il résulte du mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur et des débats au cours de l'audience publique que, postérieurement à l'introduction de sa requête devant le Conseil d'Etat, M. B a été convoqué par la préfecture et qu'un récépissé de sa demande de titre de séjour lui a été remis le 26 novembre 2021. Dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative afin d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'article 2 de l'ordonnance attaquée : 4. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". 5. Il résulte de l'instruction que pour qualifier d'abusive la requête formée devant lui par M. B le 26 octobre 2021 sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Nice s'est fondé sur la seule circonstance que le titre de séjour dont disposait l'intéressé ne venait à échéance que le 24 novembre 2021. Si une telle circonstance aurait pu justifier, à la date à laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a statué, le rejet de la requête pour défaut d'urgence selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative dès lors que le requérant n'établissait pas la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées par le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code, elle n'était pas, en l'espèce, de nature à permettre de la regarder comme constitutive d'un recours abusif au sens des dispositions de l'article R. 741-12 de ce même code. Il s'ensuit que M. B est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle le condamne à verser la somme de 2 000 euros au Trésor public. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : L'article 2 de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice est annulé. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Fait à Paris, le 30 novembre 2021 Signé : Benoît Bohnert458523
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 30 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CEORD:2021:458523.20211130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel