Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 29 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2021:457632.20211029
- Date
- 29 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision n° 53135 de la ministre des armées du 3 septembre 2021 prononçant la suspension de ses fonctions ; 2°) d'enjoindre à l'administration de le rétablir sans délai dans l'ensemble de ses fonctions, droits prérogatives et autres intérêts dont il aurait été privé par les effets de la décision en cause, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître de sa requête ; - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite en ce que, en premier lieu, la décision contestée porte atteinte à sa situation financière dès lors que le solde qu'il perçoit mensuellement a été diminué de 5 200 euros à 3 548,7 euros, en deuxième lieu, la décision du juge du fond n'est susceptible d'intervenir qu'après l'entière exécution de cette décision et, en dernier lieu, sa suspension n'est justifiée par aucun intérêt pour la gendarmerie nationale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - la décision contestée est entachée d'une erreur matérielle des faits dès lors que, d'une part, il n'a ni tenu de propos dégradants, ni eu de gestes déplacés et, d'autre part, ces prétendus faits ne lui ont pas été communiqués de manière précise, exhaustive et circonstanciée ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de qualification juridique des faits en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 4137-5 du code de la défense eu égard au fait que, d'une part, son comportement n'est pas constitutif d'une faute grave, qui seule peut justifier une mesure immédiate de suspension, dès lors que, en premier lieu, il ne fait l'objet d'aucune poursuite pénale, en deuxième lieu, tous les échanges avec les agents féminins, qui ont eu lieu entre personnes majeures et en dehors du service, à l'occasion d'évènements privés, ont été consentis et, en dernier lieu, ces faits n'ont jamais porté atteinte au crédit, au renom et à la considération de la gendarmerie nationale, ainsi qu'à la dignité humaine et, d'autre part, sa suspension ne peut avoir pour seul intérêt de préserver son propre intérêt ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, d'une part, elle n'a pas été prise dans son intérêt et, d'autre part, elle n'a pris en compte ni son expérience professionnelle ni sa manière de servir. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice militaire ; - le code de la défense ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Par une décision du 3 septembre 2021 notifiée le 6 septembre 2021, la ministre des armées a prononcé la suspension de ses fonctions à titre conservatoire du colonel Juan B, en raison de faits graves. Il résulte des écritures de M. B qu'il lui est reproché des gestes inappropriés envers des agents féminines de son service, et d'avoir tenu la main de l'une d'entre elles et de l'avoir embrassée, sans son consentement. M. B a demandé l'annulation de cette décision de suspension, et demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L 521-1 du code de justice administrative de suspendre cette décision, et d'enjoindre à l'administration de procéder à sa réintégration sous astreinte de 200 euros par jour de retard. 3. Alors que les accusations portées contre lui concernent des propos qualifiés de dégradants et des gestes déplacés, ainsi que les agissements non consentis mentionnés plus haut, M. B reconnaît pour sa part avoir " lors de moments de convivialité " avec des agents du service tenu des propos libres qu'il qualifie lui-même de malencontreux, et embrassé deux agents. La matérialité d'agissements susceptibles d'interprétations différentes qu'une investigation approfondie permettrait de clarifier ressortant ainsi du dossier, le moyen tiré de l'erreur de fait, qui entacherait la décision critiquée ne peut être regardé comme établissant son illégalité manifeste. La circonstance que l'intéressé conteste l'absence de consentement ne diminue pas la gravité des autres allégations, pas plus que la survenance de certains de ces faits en dehors des locaux ou des horaires de service, circonstance qui n'a pas d'incidence sur la qualification d'ensemble des agissements entre supérieur hiérarchique et agents du service. Pour avoir indiqué que la mesure visait aussi à protéger l'agent, la ministre s'est bornée à souligner un de ses effets, sans en faire une condition de droit fondant la mesure concernée, qui n'est donc à ce titre pas entachée d'erreur de droit. Quant à l'erreur de qualification et d'appréciation qu'aurait commise la ministre, elle ne saurait résulter du seul rappel de l'absence apparente d'atteinte à la réputation de la gendarmerie ou du rappel de la manière de servir de l'intéressé et de sa conception des relations de service. 4. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence alléguée, faute que les moyens allégués soient de nature à établir l'illégalité manifeste de la décision, les conclusions de M. B à fin de suspension de la décision attaquée ne peuvent qu'être rejetées en recourant à la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, par suite celles à fin d'injonction sous astreinte, et, par voie de conséquence, faute que l'Etat soit la partie perdante, celles fondées sur l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 29 octobre 2021 Signé : Thierry Tuot457632
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 29 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CEORD:2021:457632.20211029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA