Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 5 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2021:457186.20211005
- Date
- 5 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de 24 heures et d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui fournir un bon de transport dans le même délai. Par une ordonnance n° 2108501 du 1er octobre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A une copie du récépissé de demandeur d'asile antérieurement délivré ou un nouveau récépissé, selon la période de validité, et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle rejette ses conclusions relatives à la fourniture d'un bon de transport ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui fournir un bon de transport sans délai ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est convoqué, en application des dispositions de l'article L. 531-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à un entretien personnel devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 5 octobre à 14 heures dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile ; - la fourniture d'un bon de transport pour se rendre au siège de l'OFPRA en vue de son entretien personnel constitue une mesure provisoire pour rétablir partiellement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dont il a été privé de façon manifestement illégale depuis deux ans ; - le refus de lui délivrer les conditions matérielles d'accueil auxquelles il peut pourtant prétendre et de lui fournir un bon de transport pour se rendre à la convocation de l'OFPRA le prive de son droit à un recours effectif et porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte de l'instruction conduite par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille que M. A, ressortissant gambien, est, en application des dispositions de l'article L. 531-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, convoqué au siège de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) à Fontenay-sous-Bois le 5 octobre 2021 à 14 heures en vue d'un entretien personnel dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile. Il relève appel de l'ordonnance du 1er octobre 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui fournir un bon de transport pour se rendre à cet entretien. 3. Il résulte de l'instruction menée par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille qu'à la suite de la convocation qui lui a été adressée par courrier en date du 27 août 2021, M. A a demandé en vain à l'OFII de prendre en charge le coût des billets de train lui permettant de se rendre à cette convocation. S'il fait valoir qu'il est dépourvu de ressources depuis le retrait des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait auparavant, il apparaît que ce retrait est intervenu en septembre 2019 et qu'à supposer même que cette décision ne lui ait été pas été régulièrement notifiée, il n'a, dans les deux ans qui se sont écoulés depuis, ni contesté cette décision de retrait ni demandé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par ailleurs, ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, aucune disposition législative ou règlementaire n'impose à l'OFII de prendre en charge le déplacement pour se rendre au siège de l'OFPRA des personnes qui ne bénéficient pas des conditions matérielles d'accueil. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a estimé que le refus de l'OFII de lui fournir un bon de transport ne portait pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile pouvant justifier une intervention du juge des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. A ne peut être accueilli. Il y a donc lieu de rejeter sa requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.4571863
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 5 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CEORD:2021:457186.20211005
Données disponibles
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