Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 8 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2021:457155.20211008
- Date
- 8 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'obligation de présentation d'un passe sanitaire imposée aux mineurs de plus de douze ans, comme inscrit dans la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors l'obligation contestée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la liberté d'aller et venir des enfants ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'obligation contestée ; - la mesure n'est pas justifiée dès lors que, en premier lieu, la situation sanitaire en France s'est améliorée, en deuxième lieu, même en période de critique, les mineurs n'étaient pas soumis à l'obligation de présenter un passe sanitaire, en troisième lieu, la Covid-19 présente peu de risques pour les mineurs, cette population étant peu concernée par les hospitalisations et les décès, en quatrième lieu, l'autorisation parentale est nécessaire pour procéder à tout vaccin ou test, et les mineurs ne possèdent pas de carte de sécurité sociale et, en dernier lieu, le passe sanitaire limite l'accès à certains lieux essentiels aux mineurs, tels que les bibliothèques et les piscines. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'obligation pour les mineurs de plus de douze ans de présenter un passe sanitaire pour accéder à certains lieux accueillant du public. Toutefois, le requérant, qui se borne à soutenir que l'obligation contestée porte de manière injustifiée atteinte à liberté d'aller et venir des mineurs en ce qu'elle est contraignante dans leur vie quotidienne, ne justifie pas de l'urgence à ordonner la mesure demandée. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 8 octobre 2021. Signé : Christophe Chantepy4571553
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 8 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CEORD:2021:457155.20211008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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