Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 11 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2021:456616.20211011
- Date
- 11 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 8 avril 2021 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pour une durée de 1 an. Par une ordonnance n° 2100964 du 12 avril 2021, le juge des référés a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 2101545 du 13 septembre 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Mayotte a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête par laquelle Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code : 1°) d'annuler l'ordonnance du 12 avril 2021 ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance. Elle soutient que : - elle a produit des documents relatifs à sa situation et à celle du père de ses enfants ; - le père de ses enfants et elle-même sont sans profession ; - il est nécessaire qu'elle puisse rester auprès de ses enfants ; - elle a construit sa vie à Mayotte. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte des pièces du dossier que, par un arrêté du 8 avril 2021, le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme B, ressortissante comorienne, de quitter le territoire français et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme B doit être regardée comme relevant appel de l'ordonnance du 12 avril 2021 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à ce que soit suspendue l'exécution de cet arrêté. 3. Pour rejeter la demande de Mme B, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a relevé que la mesure d'éloignement litigieuse ne révélait pas, en l'état du dossier, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, notamment au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'intéressée, ressortissante comorienne née en 1997, n'apportait aucune précision ni justification sur l'ancienneté de son séjour à Mayotte, de même que sur ses conditions de vie à Mayotte et la situation du père des enfants, ressortissant comorien, et que les éléments produits ne faisaient pas apparaître des circonstances qui feraient obstacle à un retour aux Comores de Mme B et ses deux enfants. A B n'apporte en appel aucun élément susceptible d'infirmer l'appréciation retenue par le juge des référés de première instance. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de Mme B ne peut être accueilli. Sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Paris, le 11 octobre 2021 Signé : Anne Courrèges 4566163
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 11 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CEORD:2021:456616.20211011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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