Conseil d'ÉtatFormation spécialiséeFormation spécialisée
Conseil d'État · Formation spécialisée — 7 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEFSP:2023:476096.20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2123661 du 15 février 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au président du tribunal administratif de Lyon, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la demande présentée le 6 novembre 2021 à ce tribunal par M. C A B Par un jugement n° 2201350 du 18 juillet 2023, le tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative les conclusions de la requête de M. C A B présentées sur le fondement du 8° du III de l'article 2 du décret du 28 mai 2010 et intéressant la sûreté de l'Etat. Par cette requête sommaire, enregistrée le 18 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C A B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 3 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui communiquer les informations le concernant enregistrées dans le fichier des personnes recherchées (FPR) sur le fondement du 8° du III de l'article 2 du décret du 28 mai 2010 et intéressant la sûreté de l'Etat ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles R. 122-12 et R. 773-19 du code de justice administrative, le président de la formation spécialisée dans le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat peut donner acte des désistements par ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". 3. Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qui relèvent de la compétence du Conseil d'Etat et qu'elles lui sont renvoyées, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le délai de trois mois ci-dessus mentionné court à compter de la date d'enregistrement du dossier au Conseil d'Etat. Toutefois, pour que ce délai puisse courir, le requérant doit avoir reçu notification de la décision de renvoi, ou avoir eu connaissance de la transmission au Conseil d'Etat de sa requête. 4. Dans sa requête expressément qualifiée de requête sommaire, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 6 novembre 2021 et présentée sous le timbre d'un avocat, M. A B a annoncé que " dans un mémoire complémentaire qui sera ultérieurement produit, il sera démontré que la décision contestée est illégale () ". L'emploi de telles formulations dans un mémoire présenté par un avocat doit être regardé comme exprimant, sans équivoque, l'intention de produire un mémoire complémentaire. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, renvoyé au Conseil d'Etat les conclusions de la requête du requérant présentées sur le fondement du 8° du III de l'article 2 du décret du 28 mai 2010 et intéressant la sûreté de l'Etat, a été connu au plus tard du requérant le 21 juillet 2023, date à laquelle ce dernier en a signé l'accusé de réception postal de notification et, d'autre part, que l'avocate du requérant a, au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, été rendue destinataire le 11 août 2023 d'un accusé d'enregistrement de la requête au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. A la date de la présente ordonnance, le délai de trois mois imparti par les dispositions de l'article R. 611-22 du code de justice administrative est expiré, sans qu'ait été produit ledit mémoire complémentaire. Dès lors, M. A B est réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement, qui présente le caractère d'un désistement d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Copie en sera adressée à Maître El Idrissi. Fait à Paris, le 7 novembre 2023 Signé : R. SCHWARTZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux V. CERANDON-MERLOT
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Formation spécialisée
- Formation
- Formation spécialisée
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CEFSP:2023:476096.20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel