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Conseil d'État · Formation spécialisée — 7 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEFSP:2023:475228.20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, enregistrée le 19 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision, révélée par la lettre du 18 avril 2023 de la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a confirmé son précédent refus du 18 avril 2023 de lui communiquer les informations susceptibles de le concerner et qui figureraient dans le fichier des personnes recherchées (FPR) au titre du 8° du III de l'article 2 du décret du 28 mai 2010. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles R. 122-12 et R. 773-19 du code de justice administrative, le président de la formation spécialisée dans le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat peut donner acte des désistements par ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". 3. Dans sa requête expressément qualifiée de requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 juin 2023 et présentée sous le timbre d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, M. A a annoncé que " les moyens ci-après sommairement énoncés () seront développés dans un mémoire complémentaire ultérieur ". L'emploi de telles formulations dans un mémoire présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation doit être regardé comme exprimant, sans équivoque, l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de trois mois imparti par les dispositions de l'article R. 611-22 du code de justice administrative est expiré, sans qu'ait été produit ledit mémoire complémentaire. Dès lors, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement, qui présente le caractère d'un désistement d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 7 novembre 2023 Signé : R. SCHWARTZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux V. CERANDON-MERLOT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Formation spécialisée
- Formation
- Formation spécialisée
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CEFSP:2023:475228.20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel