Conseil d'État · Formation spécialisée — 7 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEFSP:2023:473994.20231107
- Date
- 7 novembre 2023
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler une décision du 31 octobre 2022 par laquelle le chef du pôle juridique du département des technologies appliquées à l'investigation de la police nationale a refusé de lui communiquer les informations le concernant enregistrées dans le fichier des personnes recherchées (FPR) et intéressant la sûreté de l'Etat. Il a également demandé au tribunal d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui communiquer ces informations dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et de procéder à leur effacement. Enfin, il a sollicité la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 9 mai 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative. Par une décision du 31 mars 2023, le président de la formation spécialisée dans le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat a rejeté une requête présentée par le demandeur tendant aux mêmes fins.
Procédure
Le demandeur a saisi le tribunal administratif de Paris par une requête enregistrée le 11 janvier 2023. Le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête au Conseil d'Etat par une ordonnance du 9 mai 2023 en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a examiné la requête et a constaté qu'une décision antérieure du 31 mars 2023, rendue par le président de la formation spécialisée dans le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat, avait rejeté une requête aux mêmes fins.
Question juridique
Le Conseil d'Etat est-il compétent pour statuer sur une requête tendant à l'annulation d'une décision refusant la communication d'informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées (FPR) et intéressant la sûreté de l'Etat, ainsi qu'à des fins d'injonction et de condamnation de l'Etat ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a jugé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du demandeur en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du 31 mars 2023 rejetant une requête aux mêmes fins.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. B A demande : 1°) d'annuler la décision du 31 octobre 2022 par laquelle le chef du pôle juridique du département des technologies appliquées à l'investigation de la police nationale a refusé de lui communiquer les informations le concernant susceptibles de figurer dans le fichier des personnes recherchées (FPR) ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui communiquer ces informations dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et de procéder à leur effacement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2300756 du 9 mai 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. A tendant, premièrement, à l'annulation de la décision du 31 octobre 2022 par laquelle le chef du pôle juridique du département des technologies appliquées à l'investigation de la direction centrale de la police judiciaire a refusé de lui communiquer les informations le concernant enregistrées dans le fichier des personnes recherchées (FPR) sur le fondement du 8° du III de l'article 2 du décret du 28 mai 2010 et intéressant la sûreté de l'Etat, deuxièmement, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui communiquer ces informations dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et d'en ordonner l'effacement et, troisièmement, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 ; - le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ; - le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article L. 773-8 du code de justice administrative, lorsqu'elle traite des requêtes relatives à la mise en œuvre de l'article 118 de la loi du 6 janvier 1978 : " () la formation de jugement se fonde sur les éléments contenus, le cas échéant, dans le traitement sans les révéler ni révéler si le requérant figure ou non dans le traitement. Toutefois, lorsqu'elle constate que le traitement ou la partie de traitement faisant l'objet du litige comporte des données à caractère personnel le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite, elle en informe le requérant, sans faire état d'aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Elle peut ordonner que ces données soient, selon les cas, rectifiées, mises à jour ou effacées. Saisie de conclusions en ce sens, elle peut indemniser le requérant ". 2. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. Si l'instruction de l'affaire relève que celle-ci relève en tout ou partie de la compétence d'une autre juridiction, la chambre de l'instruction saisit le président de la section du contentieux qui règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie des conclusions à la juridiction qu'il déclare compétente ". En vertu des dispositions combinées des articles R. 122-12 et R. 773-19 du code de justice administrative, le président de la formation spécialisée dans le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat peut constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. 3. Les conclusions de la requête de M. A, transmises au Conseil d'Etat en application des dispositions précitées de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, tendent, d'une part, à l'annulation de la décision du 31 octobre 2022 par laquelle le chef du pôle juridique du département des technologies appliquées à l'investigation de la direction centrale de la police judiciaire a refusé de lui communiquer les informations le concernant enregistrées dans le fichier des personnes recherchées (FPR) sur le fondement du 8° du III de l'article 2 du décret du 28 mai 2010 et intéressant la sûreté de l'Etat et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui communiquer et d'effacer ces informations dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. De telles conclusions relèvent bien, en application des dispositions précitées de l'article L. 773-8 du code de justice administrative, de la compétence du Conseil d'Etat. 4. Toutefois, par une décision n° 470409 en date du 31 mars 2023, le président de la formation spécialisée dans le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat a rejeté la requête présentée par M. A et tendant aux mêmes fins. L'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'ordonnance précitée du président de la formation spécialisée en date du 31 mars 2023 fait obstacle à ce qu'il soit à nouveau statué sur les conclusions de M. A qui ont le même fondement. Il n'y a, en conséquence, pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A, y compris celles à fin d'injonction. ORDONNE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Paris. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 7 novembre 2023 Signé : Rémy Schwartz La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux Valéry CERANDON-MERLOT
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Formation spécialisée
- Formation
- Formation spécialisée
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CEFSP:2023:473994.20231107
Données disponibles
- Texte intégral